Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016
Taux de TVA pour les travaux immobiliers effectués à des logements privés
Modification à partir du 12.02.2016
Condition d’ancienneté portée à 10 ans
Mesure transitoire
En ce qui concerne l’application de la rubrique XXXVIII, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, la condition d’ancienneté d’un logement, pour l’application du taux réduit de TVA de 6 % en matière de travaux de rénovation, passe de 5 ans à 10 ans à partir du 12.02.2016 (voir l’arrêté royal du 26.01.2016 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne les travaux immobiliers et opérations assimilées publié au Moniteur belge du 02.02.2016).
Cette modification entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, donc à partir du 12.02.2016.
La présente décision développe les conséquences de la hausse de la condition d’ancienneté d’un logement et prévoit également des mesures transitoires pour les logements qui, suite à la modification de la condition d’ancienneté, n’entrent plus en ligne de compte pour l’application du taux réduit de TVA.
Cette décision REMPLACE la décision TVA n° E.T.129.030 du 10.12.2015 ainsi que la décision TVA n° E.T.129.030/2 du 17.12.2015.
1. Ce qui change à partir du 01.01.2016
La condition d’ancienneté d’un logement passe de 5 ans à 10 ans (voir point 2).
La réglementation actuelle en matière d’application du taux de 6 % pour les travaux de rénovation aux logements qui ont au moins 5 ans d’ancienneté (ci-après dénommée « l’ancien régime tarifaire ») se termine au 11.02.2016. La nouvelle réglementation, qui entre en vigueur le 12.02.2016 , est dénommée ci-après le « nouveau régime tarifaire ».
La modification de la condition d’ancienneté d’un logement peut avoir pour conséquence que le maître d’ouvrage soit confronté à un coût de TVA plus élevé suite à l’application du taux normal de TVA (21 %) alors qu'il s’agit de travaux qui peuvent bénéficier du taux de 6 % sous « l’ancien régime tarifaire ».
C’est pourquoi, le Ministre des Finances prévoit une mesure transitoire qui autorise l’application du taux de TVA de 6 % après le 11.02.2016 aux conditions de « l’ancien régime tarifaire » (voir point 3).
Afin de déterminer si les travaux, pour lesquels la mesure transitoire ne peut s’appliquer, sont soumis à « l’ancien régime tarifaire » qui expire au 11.02.2016 ou au « nouveau régime tarifaire » qui entre en vigueur le 12.02.2016, il doit être tenu compte, conformément à l’article 38, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la TVA, du fait générateur et de certaines autres causes d’exigibilité de la taxe prévues à l’article 22bis.
2. Modification de la condition d’ancienneté du logement
En exécution de l’accord gouvernemental, la condition d’ancienneté d’un logement pour l’application du taux de TVA de 6 % pour certains travaux immobiliers, passe de 5 ans à 10 ans.
Seuls les travaux effectués à un logement privé qui est occupé depuis au moins 10 ans, seront, à partir du 12.02.2016, encore pris en considération pour le taux réduit de TVA de 6 %.
Pour les travaux qui sont effectués à un logement privé à partir du 12.02.2016, la nouvelle condition d’ancienneté de 10 ans est remplie lorsque le logement a été occupé pour la première fois dans le courant de l’année 2006 ou précédemment.
Voir cependant le point n° 3 ci-après, concernant la mesure transitoire pour des logements qui, à partir du 12.02.2016, ne rempliront pas la nouvelle condition d’ancienneté. Cette mesure peut exclusivement être invoquée pour des logements qui ont été occupés pour la première fois dans le courant des années 2007, 2008, 2009, 2010 ou 2011.
Un logement qui a été occupé pour la première fois dans le courant de 2012 (respectivement 2013, 2014, 2015, 2016, etc.) ne pourra seulement bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % qu’à partir de 2022 (resp. 2023, 2024, 2025, 2026, etc.) conformément au nouveau régime tarifaire. De tels logements ne sont pas visés par la mesure transitoire.
3. Mesure transitoire pour des logements qui, à partir du 12.02.2016, ne rempliront pas la nouvelle condition d’ancienneté
Le Ministre prévoit une mesure transitoire.
Les opérations soumises à un permis d’urbanisme ou à une déclaration urbanistique préalable pour lesquelles la demande ou la déclaration est faite au plus tard le 11.02.2016, peuvent continuer à bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % conformément aux règles applicables jusqu’au 11.02.2016 pour autant que les factures soient émises au plus tard le 31.12.2017. Cela vaut également pour les contrats avec date certaine qui sont conclus au plus tard le 11.02.2016.
Remarque :
Les logements qui sont occupés pour la première fois après le 31.12.2011, ne peuvent invoquer ni « l’ancien régime tarifaire », ni la mesure transitoire. Pour de tels logements, c’est le taux normal de TVA de 21 % qui s’applique.
A. Conditions pour l'application de la mesure transitoire afin de pouvoir bénéficier de «l’ancien régime tarifaire » jusqu’au 31.12.2017 au plus tard
Afin de pouvoir bénéficier de « l’ancien régime tarifaire » après le 11.02.2016, il faut que :
1. le logement ait été occupé pour la première fois entre le 01.01.2007 et le 31.12.2011;
2. toutes les conditions d’application de « l’ancien régime tarifaire » soient remplies au 11.02.2016;
3. a) le contrat concernant les travaux concrets soit conclu au plus tard le 11.02.2016.
Outre les cas prévus par la loi où un contrat acquiert date certaine (e.a. par l'enregistrement auprès d’un bureau d’enregistrement au choix ou par la reprise du contenu principal du contrat dans un acte authentique (notarié), la date certaine du contrat peut également être établie lorsque une copie de ce contrat est déposée à l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service et ce au plus tard le 11.02.2016 (voir également les remarques ci-dessous). Dans ce cas, l’office de contrôle de la TVA délivre un accusé de réception en mentionnant la date de réception et les coordonnées des parties concernées (prestataire de services et maître d’ouvrage). Le prestataire de service doit conserver (une copie de) l’accusé de réception ; OU
b) pour les travaux soumis à un permis d’urbanisme, la demande concernant les travaux concrets soit introduite au plus tard le 11.02.2016. La date d’introduction de la demande doit être démontrée au moyen : d’un accusé de réception délivré par la commune OU la preuve de l’envoi recommandé OU la preuve du dépôt digital via une plateforme de l’autorité publique. L’entrepreneur/le prestataire de services doit conserver une copie de cette demande, de la preuve de la date d’introduction et du permis d’urbanisme OU
c) pour les travaux soumis à une déclaration urbanistique préalable, le formulaire de déclaration concernant les travaux concrets soit introduit au plus tard le 11.02.2016. La date d’introduction de ce formulaire doit être démontrée au moyen : d’un accusé de réception délivré par la commune OU la preuve de l’envoi recommandé OU la preuve du dépôt digital via une plateforme de l’autorité publique. L’entrepreneur/le prestataire de services doit conserver une copie du formulaire de déclaration et de la preuve de la date d’introduction.
4. la facture concernant ces travaux soit émise au plus tard le 31.12.2017.
Remarques
A l’égard de l’administration, les parties doivent pouvoir prouver qu’il est satisfait aux 4 conditions. Dans le cas contraire, le « nouveau régime tarifaire » est d’application.
Attention : lorsque le contrat est enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement ou par la reprise du contenu principal dans un acte authentique, la date de l’enregistrement ou de l’acte authentique fait foi. L’enregistrement du contrat ou la reprise du contenu principal du contrat dans un acte authentique doit donc avoir lieu au plus tard le 11.02.2016.
Outre le dépôt physique de la copie du contrat auprès de l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service, cette copie peut également être envoyée, à cette office, par courrier électronique. L’expéditeur du mail doit s’assurer de la lisibilité de cette copie. Il ne sera pas tenu compte des documents illisibles. Le mail doit être envoyé à l’adresse mail de l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service et ce au plus tard le 11.02.2016.
La copie du contrat peut également être envoyée par envoi recommandé à l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service et ce au plus tard le 11.02.2016.
Dans le cas spécifique de contrats d’entretien, l’administration admet également que le dépôt d’une copie des contrats puisse être remplacé par le dépôt d’une liste de ces contrats d’entretien pour autant qu’elle renseigne au minimum les données suivantes :
- l’identité du prestataire de services (dénomination et numéro d’identification à la TVA ;)
- l’identité du cocontractant (nom et prénom ou dénomination sociale, adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification à la TVA)
- la situation du logement et
- la nature des travaux
En ce qui concerne les travaux d’entretien, il suffit de se référer à la nature de l’entretien périodique à effectuer (p. ex. entretien de l’ascenseur, vérification du système d’alarme, vérification du chauffage central).
Quelle que soit la manière de dépôt de la copie du contrat, l’office de contrôle délivrera un accusé de réception.
La qualité de la personne qui dépose la copie du contrat (client, prestataire de service, comptable, …), n’a pas d’importance mais ce dépôt (à l’office de contrôle, par courrier électronique ou par envoi recommandé) doit être effectué auprès de l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service (1). Si le prestataire de service ne se charge pas lui-même de ce dépôt, il doit communiquer les coordonnées exactes de son office de contrôle à la personne qui se chargera de ce dépôt.
(1) Dans les cas où le report de perception est prévu, conformément aux dispositions de l’article 20, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe, une copie du contrat peut être déposée à l’office de contrôle de la TVA du preneur de services, qui est redevable de la TVA.
Pour les prestataires de service non-établis en Belgique, l’office de contrôle de la TVA compétent est le « Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers ».
Il est souligné que le dépôt d’une copie du contrat n’entraine en aucun cas l’approbation de l’administration en ce qui concerne les conditions d’application du taux réduit de TVA. Le dépôt sert exclusivement à donner une date certaine au contrat. Cela vaut également pour l’enregistrement du contrat auprès d’un bureau d’enregistrement ou la reprise de son contenu principal dans un acte authentique.
En outre, le contrat doit être suffisamment détaillé et spécifié (coordonnées des parties, adresse du logement où les travaux seront effectués, description concrète de la nature des travaux ainsi que le prix convenu). Un contrat général pour l’exécution future de travaux indéterminés n’est en tout état de cause pas autorisé. Une offre est également insuffisante.
Lorsqu’il est question d’une demande de permis d’urbanisme (ou d’une déclaration urbanistique préalable) et à défaut de la conclusion d’un contrat avec date certaine au plus tard le 11.02.2016 (voir ci-dessus), seuls les travaux qui sont repris dans la demande précitée (ou dans le formulaire de déclaration urbanistique préalable) peuvent bénéficier de la mesure transitoire.
La conclusion d’un contrat avec date certaine au plus tard le 11.02.2016 (voir ci-dessus) est donc indiquée lorsque les travaux ne doivent pas faire l’objet d’un permis d’urbanisme (ou d’une déclaration urbanistique préalable), lorsque la demande de permis d’urbanisme (ou le formulaire de déclaration urbanistique préalable) n’a pas encore été introduite (introduit) au plus tard le 11.02.2016 ou lorsque cette demande est trop générale (p. ex. « exécution de travaux de rénovation au logement », « extension logement »).
Dans tous les cas (contrat avec date certaine, demande de permis d’urbanisme ou déclaration urbanistique préalable), les travaux doivent être suffisamment détaillés. En effet, seuls ces travaux peuvent être pris en considération pour l'application de la mesure transitoire.
B. Exemples
Exemple 1
- Un particulier fait rénover la cuisine de son logement privé qui a été occupé pour la première fois dans le courant de 2007. Les travaux débutent le 29.01.2016 mais seront seulement terminés en mars 2016. Seul un acompte est payé en janvier 2016. L’entrepreneur dépose une copie du contrat auprès de son office de contrôle de la TVA au plus tard le 11.02.2016. L’entrepreneur émet sa facture le 10.03.2016. Ces travaux peuvent être intégralement facturés au taux de TVA de 6 % à l’exception de la livraison avec placement des appareils incorporés (toujours soumis au taux de TVA de 21 %).
- Même situation que ci-avant, mais le logement a été occupé pour la première fois en 2012. Dans ce cas, la rénovation de la cuisine est soumise au taux normal de TVA de 21 %. En effet, le logement n’entre pas en ligne de compte pour la mesure transitoire étant donné qu'il ne satisfait pas à la condition d’ancienneté de 5 ans telle que prévue dans « l’ancien régime tarifaire». Ce n’est qu’à partir de 2022 que le logement remplira la nouvelle condition d’ancienneté de 10 ans.
Exemple 2
Le 14.01.2016, un particulier conclut un contrat pour la rénovation de la salle de bains de son logement privé qui a été occupé pour la première fois en 2008. L’entrepreneur dépose une copie de ce contrat auprès de son office de contrôle de la TVA au plus tard le 11.02.2016. Les travaux seront effectués en 2016. Par application de la mesure transitoire, les travaux peuvent être facturés au taux de TVA de 6 % en 2016.
En 2016, le même maître d’ouvrage fait effectuer des travaux de peinture à l'intérieur de son logement. Le contrat est daté du 15.02.2016. Le maître d’ouvrage ne peut invoquer la mesure transitoire. Conformément au « nouveau régime tarifaire », le taux de TVA de 21 % est applicable vu que la condition d'ancienneté de 10 ans n'est pas remplie. Ce n'est qu'à partir de 2018 que le logement satisfera à la nouvelle condition d'ancienneté et que le taux réduit de TVA de 6 % pourra être appliqué sous le nouveau régime.
Exemple 3
Un logement est occupé pour la première fois dans le courant de 2011. Le maître d’ouvrage décide d'agrandir le logement avec un garage attenant et un local de rangement donnant directement accès au logement. La demande de permis d'urbanisme concernant ces travaux est introduite au plus tard le 11.02.2016 et est approuvée le 20.06.2016. L'entrepreneur entame les travaux en octobre 2016. La réception a lieu en février 2018. L'entrepreneur facture en fonction de l'avancement des travaux. 4 factures d'acompte sont émises entre octobre 2016 et le 31.12.2017. Ces factures peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % conformément à la mesure transitoire « ancien régime tarifaire ». Une dernière facture est cependant émise le 01.02.2018. Le taux normal de TVA de 21 % doit être appliqué sur cette facture compte tenu du fait que la mesure transitoire « ancien régime tarifaire » expire le 31.12.2017 et que le logement ne satisfait pas à la condition d'ancienneté du « nouveau régime tarifaire ».
Exemple 4
Même situation que sous l'exemple 3, mais le logement est occupé pour la première fois dans le courant de 2008. 4 factures d'acompte sont émises entre octobre 2016 et le 31.12.2017. Ces factures peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % en vertu de la mesure transitoire « ancien régime tarifaire ». Une dernière facture est émise le 01.02.2018. Le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué sur cette facture vu que le logement satisfait, à partir du 01.01.2018, à la nouvelle condition d'ancienneté de 10 ans (« nouveau régime tarifaire »).
J. MARCKX
Conseiller général