Taux de TVA, taux de la taxe · Décisions administratives

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E.T.127.279 13 juillet 2015

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Taux de TVA, taux de la taxeTaux de TVA – Paris

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Numéro
E.T.127.279
Date
13 juillet 2015

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.127.279 dd. 13.07.2015

Organisateurs et exploitants de paris

Introduction

Sur la base de l’article 44, § 3, 13° du Code de la TVA, sont exemptés de la TVA, les paris, loteries et autre jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et des limites déterminées par le Roi.

Dans son arrêt du 14.07.2011 (affaire C-464/10 – Henfling e.a.), la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit qu’à l’égard de l’entremise d’intermédiaires de paris, l’intervention en son nom propre de l’intermédiaire implique :

1. qu’aucune relation juridique directe ne naît entre le joueur et l’entreprise pour le compte de laquelle l’opérateur agit comme intermédiaire;

2. qu’une relation juridique existe bien entre l’opérateur et le joueur d’une part, et entre cet opérateur et l’entreprise susmentionnée d’autre part.

La Cour conclut de ce qui précède, que si la prestation de services dans laquelle le commissionnaire agit comme intermédiaire, est exemptée de TVA, cette exemption est, par conséquent, également d’application à la relation juridique entre le commanditaire et le commissionnaire, cette conclusion étant aussi valable pour l’exemption relative aux paris.

Position de l’administration A l’Egard des interventions des agences de paris et des libraires qui ont eu lieu avant le 01.01.2011

L’administration a, auparavant, toujours défendu le point de vue selon lequel, lors de l’engagement de paris mis en place par un organisateur de paris, les agences de paris et les libraires (exploitants ou vendeurs de paris) agissent au nom et pour le compte de cet organisateur et donc, comme mandataires. Il a toujours été considéré que les prestations des agences de paris et des libraires intervenus ne peuvent être considérées comme des prestations de services de paris. Par conséquent, il était estimé que l’exemption prévue à l’article 44, § 3, 13° du Code de la TVA, n’était pas d’application dans la relation entre l’organisateur et l’exploitant des paris et que les commissions, qui étaient facturées aux organisateurs de paris par les agences de paris et les libraires, devaient être soumises à la TVA au taux de 21 % (Circulaire n° 15 du 02.10.1974). Il ne pouvait seulement être dérogé à ce qui précède que si, d’après les contrats conclus entre les parties concernées et les conditions de fait dans lesquelles les parties concernées sont intervenues, il pouvait être clairement démontré que la partie intervenante a agi en nom propre et qu’elle a donc reçu elle-même une prestation de services de paris qu’elle a à son tour fournie (article 20, § 1er du Code de la TVA).

Position de l’administration A l’Egard des interventions des agences de paris et des libraires qui ont eu lieu A partir du 01.01.2011

Les activités d’organisateurs de paris et d’exploitants de paris (agence de paris et libraires) sont légalement régies par la loi du 07.05.1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (loi sur les jeux de hasard), telle que profondément et fondamentalement modifiée par la loi du 10.01.2010. Par ailleurs, un grand nombre d’arrêtés royaux ont été pris en exécution de cette loi. La nouvelle législation sur les jeux de hasard est entrée en vigueur le 01.01.2011.

Compte tenu de cette nouvelle législation et afin de correctement appliquer l’exemption de la TVA pour les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent visée à l’article 44, § 3, 13° du Code de la TVA, la manière selon laquelle et la qualité en vertu de laquelle les agences de paris et les libraires (appelés les titulaires de licence F2) interviennent dans l’engagement des paris organisés par les organisateurs de paris (appelés les titulaires de licence F1), ont été à nouveau examinées.

A partir du 01.01.2011, le législateur a mis sur pied deux nouvelles licences pour l’offre de paris et pour ce faire, s’est basé sur la distinction entre, d’une part, les organisateurs de paris et, d’autre part, les exploitants de paris.

Les organisateurs s’occupent de l’organisation de paris et doivent disposer d’une licence F1.

Les exploitants sont les véritables vendeurs de paris. Ils prennent les paris des joueurs pour le compte des organisateurs. Ils ont besoin d’une licence de classe F2.

Il est expressément indiqué, dans la loi sur les jeux de hasard (article 25, 7°, et article 43/4, § 1er), telle qu’elle est en vigueur depuis le 01.01.2011, que l’engagement des paris passés par les titulaires de la licence F2 s’effectue pour le compte des titulaires de licence F1. Les titulaires de la licence F2 prennent les paris dans des établissements de jeux de hasard de classe IV, un lieu exclusivement destiné à engager des paris, ou également en dehors de ces établissements de jeux de hasard dans le cas où les paris sont engagés à titre complémentaire par des libraires.

L’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris, prévoit expressément que : « Le titulaire de la licence de classe F2 engage des paris en son nom propre, mais pour le compte du titulaire de la licence de classe F1 qui organise les paris concernés. Le titulaire de la licence de classe F1 se porte garant à l'égard des joueurs pour toutes les obligations contractées valablement par le titulaire de la licence de classe F2 dans l'exécution de ses activités en matière d'engagement de paris pour le cas où le titulaire de la licence de classe F2 reste en défaut de paiement ».

Dans l’article 9 de l’arrêté royal du 22.12.2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de licence F2 en matière d’administration et de comptabilité, il est prévu que sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris, le titulaire de la licence F2 est tenu de payer immédiatement le gain du joueur.

Il ressort des dispositions précédentes que le législateur a voulu que les titulaires de la licence F2 soient liés personnellement par l’engagement des paris. Il peut être déduit de la garantie des titulaires de la licence F1 à laquelle se réfère l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2010 concernant les règles de fonctionnement des paris, que le détenteur de la licence F1 n’est pas initialement tenu à la dette principale qui résulte de l’engagement des paris et qu’il n’existe pas de relation juridique directe entre le titulaire de la licence F1 et le joueur.

Compte tenu du cadre légal applicable depuis le 01.01.2011 dans lequel les titulaires de licence F2 (agence de paris et libraires) exercent leurs activités et à condition que tant les contrats conclus entre les parties concernées que les conditions réelles dans lesquelles ils exercent leurs activités soient conformes aux dispositions légales, il est admis que les agences de paris et les libraires agissent à partir de la date visée, à l’égard, d’une part, des titulaires de la licence F1 et, d’autre part, à l’égard des joueurs, comme des commissionnaires en matière de prestations de services au sens de l’article 20, § 1er du Code de la TVA. Ils sont considérés comme ayant reçu eux-mêmes des organisateurs de paris les prestations de services relatives aux paris et comme les ayant fournies à leur tour aux joueurs.

L’exemption prévue à l’article 44, § 3, 13° du Code de la TVA est par conséquent d’application aussi bien dans la relation entre les titulaires de la licence F1 et les titulaires de la licence F2 que dans la relation entre les titulaires de la licence F2 et les joueurs.

Textes cités

3

Doctrine administrative

10

« … 7, de ce Chapitre). A cet égard, depuis le 01.01.2011, il est admis que les agences de paris et les libraires agissent comme des commissionnaires en matière de prestations de services relatives aux paris, au sens de l’article 20, § 1er, du Code de la TVA ( décision n° E.T. 127.279 du 13.07.2015 ). 4. L’octroi du droit de jouissance d’un bien corporel, meuble ou immeuble (article 18, § 1er, deuxième alinéa, 4, du Code de la TVA) A. Objet et nature du contrat Sur la base de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 4, du Code de la TVA, est considérée … »

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