Autorisation pour la restitution mensuelle, Unité TVA · Décisions administratives

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E.T.125.728 7 mars 2014

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Autorisation pour la restitution mensuelle, Unité TVAAutorisation pour la restitution mensuelle - Unité TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-728-autorisation-restitution-mensuelle-unite-tva-f297

Numéro
E.T.125.728
Date
7 mars 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T. 125.728 dd. 07.03.2014

Autorisation pour la restitution mensuelle

Unité TVA

Opérations entre membres

Exclusion dans le cadre de la détermination du chiffre d'affaires exempté

Décision en ce qui concerne le régime de la restitution mensuelle des crédits d'impôt TVA

Conformément à l' article 4, § 2 du Code de la TVA, les membres d'une unité TVA constituent un seul et même assujetti pour l'application de la réglementation TVA.

Par conséquent, les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre les membres d'une unité TVA (opérations dites « internes ») ne constituent pas des opérations qui tombent dans le champ d'application de la TVA.

En ce qui concerne le régime de la restitution mensuelle de la TVA (v. article 81, § 2, 3° de l'arrêté royal n° 4, relatif aux restitutions en matière de TVA) et particulièrement pour la détermination du chiffre d'affaires « exempté » donnant droit à l'application de ce régime, il s'avère opportun de préciser que les opérations internes précitées ne doivent pas être prises en compte ni dans le chiffre d'affaires total ni dans le chiffre d'affaires « exempté ».

Le fait que ces opérations internes doivent être reportées dans la grille 00 de la déclaration TVA de l'unité ne change rien à cette exclusion.

La circulaire n° E.T. 115.806 (AFER 9/2009) du 3 mars 2009 doit être lue en ce sens (notamment le point 2.2.4).

Textes cités

2
AR no 4 art. 811 occurrence
CTVA art. 41 occurrence