La présente décision porte sur l'application de la TVA · Décisions administratives

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E.T.124.559 11 septembre 2014

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La présente décision porte sur l'application de la TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-559-presente-porte-application-tva-concerne-9dbe

Numéro
E.T.124.559
Date
11 septembre 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

37 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.124.559 dd. 11.09.2014

Taxe sur la valeur ajoutée

Entrepôt autre que douanier

Entrepôt TVA

Exemption art. 39quater du Code de la TVA

La présente décision porte sur l'application de la TVA en ce qui concerne le transfert de biens d'un entrepôt TVA vers un autre entrepôt TVA par le propriétaire (Circulaire AFER n° 14/2003, Chapitre 6, section 3, n° 174 à 180).

L'exemption de l'article 39quater du Code de la TVA découle de la transposition en droit national de la faculté accordée aux Etats membres par l'article 157 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 de prendre des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe les opérations effectuées sous le régime de l'entrepôt TVA.

En réponse à plusieurs questions émanant des titulaires d'autorisations d'entrepôt TVA relatives à l'application de la TVA lors du transfert de biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt TVA, d'un entrepôt TVA vers un autre endroit en Belgique reconnu ou non comme un entrepôt TVA, les dispositions incluses dans la section 3 du chapitre6 de la circulaire n° 14/2003 "Transport de biens d'un entrepôt TVA vers un autre entrepôt TVA en Belgique" ont été revues.

Le retrait de biens de l'entrepôt TVA met fin au régime de l'entrepôt TVA (v. n° 24 et 104 de la circulaire 14/2003). Et ce, peu importe que ce retrait soit effectué pour les besoins d'une vente des biens ou pour d'autres raisons et indépendamment du fait qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non (sauf dans le cas où les produits soumis à accise ne sont pas mis à la consommation).

La fin de du régime de l'entrepôt TVA implique deux conséquences.

1. Conséquence en matière de régularisation TVA des opérations avant la sortie des biens (v. article 7, § 3 de l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996)

Une régularisation TVA doit être effectuée lorsque le dernier acquéreur/propriétaire des biens les retire de l'entrepôt TVA à destination de la Belgique indépendamment de toute transaction commerciale. Il en est ainsi lorsque le propriétaire des biens retire ses biens de l'entrepôt, pour les stocker dans un autre endroit en Belgique.

2. Conséquence sur la continuité du régime de l'entrepôt TVA

En cas de transfert des biens vers un autre endroit en Belgique, les biens ne peuvent plus être placés à nouveau sous le régime de l'entrepôt TVA, en particulier compte tenu des limitations qui s'appliquent à certains biens(v. article 3, § 1 de l'arrêté royal n°54 et n° 45 à 52 de la circulaire n° 14/2003).

Contrairement aux biens importés où aucune restriction en matière d'entreposage n'est prévue, les biens de provenance communautaire ne sont admis sous le régime de l'entrepôt TVA que dans la mesure où ils font partie des biens énumérés à l'annexe de l'arrêté royal n° 54 (v. n° 50 de la circulaire 14/2003).

Si les biens, entreposés dans un entrepôt TVA au moment de l'importation, sont transportés vers un autre endroit, ils sont de provenance communautaire et pour la plupart des biens, compte tenu des conditions susmentionnées, ils ne peuvent plus être placés sous un régime d'entrepôt TVA.

Le déplacement des biens en dehors de toute transaction commerciale a, pour la plupart des biens, pour conséquence que le régime de l'entrepôt TVA est définitivement perdu, bien que les biens restent entreposés.

Afin de ne pas perdre les avantages liés au régime de l'entrepôt TVA, quand un propriétaire de biens décide, par exemple pour des raisons économiques, de transférer les biens à un autre endroit en Belgique (transfert qui en principe met fin au régime), l'administration admet que, pour l'application des dispositions prévues aux articles 3, §1er et 7, §3 de l'arrêté royal n°54, le régime en question ne se termine pas lors du retrait des biens de l'entrepôt TVA (E1)mais continue lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- le propriétaire des biens reste propriétaire lors de l'entreposage des biens dans le deuxième entrepôt TVA (E2). Il s'agit d'un simple transfert par un opérateur de ses propres biens;

- E2 doit être reconnu comme un entrepôt TVA pour le stockage de biens concernés si les biens y avaient directement été entreposés (sans stockage dans E1). Cela signifie que le statut des biens lors de l'entrée dans E1 détermine pour quel type de biens E2 doit être reconnu comme entrepôt TVA: s'il s'agit de biens importés, E2 doit être reconnu comme un entrepôt TVA de stockage de biens importés, de même s'il s'agit de biens communautaires ou de produits soumis à accise.

- le titulaire de l'autorisation de l'entrepôt TVA E1 doit établir un document spécifique dont il conserve un exemplaire et en délivre un autre au titulaire de l'entrepôt TVAE2. Ce document doit contenir les informations suivantes:

* le nom, l'adresse, le numéro belge d'identification à la TVA du propriétaire des biens ou, le cas échéant, le numéro global commençant par BE 796.6sous lequel le propriétaire est représenté dans l'entrepôt TVA E1;

* le nom, l'adresse et le numéro belge d'identification à la TVA du titulaire de l'autorisation de l'entrepôt TVA E1;

* le numéro de l'autorisation de l'entrepôt TVA E2 dans lequel les biens sont entreposés;

* le statut de l'entrepôt TVA E1 (importation, biens communautaires, biens soumis à accise);

* une description précise de la nature, de la quantité et de la valeur des biens;

* la mention: «pas de régularisation de la TVA conformément à la décision n° E.T. 124.559 dd.11.09.2014»

- le document de sortie du premier entrepôt TVA (E1), duquel les biens sortent, doit faire référence au document spécifique;

- le document d'entreposage du deuxième entrepôt TVA (E2), dans lequel les biens sont déplacés, doit également faire référence au document spécifique.

Si ces conditions sont remplies en cas de transfert de biens d'un entrepôt TVA vers un autre, cela a pour conséquence que:

- aucune régularisation de la TVA ne doit être effectuée;

- les biens restent placés sous le régime de l'entrepôt TVA tels qu'ils étaient dansl'E1.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la TVA doit être régularisée et le régime de l'entrepôt TVA est définitivement terminé.


Cette décision s'applique aux opérations effectuées après le 31 aout 2014.

Textes cités

4

Doctrine administrative

4

« … avantages liés au régime de l'entrepôt TVA, quand un propriétaire de biens décide, par exemple pour des raisons économiques, de transférer les biens à un autre endroit en Belgique (transfert qui en principe met fin au régime), l'administration admet, dans la décision n° E.T. 124.559 du 11.09.2014 , que, pour l'application des dispositions prévues à l’article 39quater, §§ 3, premier alinéa, et 5, troisième alinéa, du Code de la TVA, le régime en question ne se termine pas lors de la sortie des biens de l'entrepôt TVA (E1) mais continue lorsque les … »

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