Décision TVA n° E.T.12.761 dd. 20.11.1972
Revue de la TVA, n° 10, page 68, n° 354
Article 54. Déduction.
La taxe qui est due en vertu de l'article 54 du Code ne peut, compte tenu de l'article 2, 1° , de l'arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, être déduite par le client assujetti qu'au moment où se produit un des faits générateurs prévus par les articles 17 et 22 du Code. C'est à ce même moment que, pour l'application de l'article 100 du Code, il y a lieu de se placer pour déterminer la limitation du droit à déduction inscrit dans cette dernière disposition en ce qui concerne les taxes ayant grevé les biens d'investissement.
Toutefois, par mesure de simplification, il est admis que la taxe portée en compte au client et qui est due à l'Etat en vertu de l'article 54 du Code, peut être déduite immédiatement au vu de la facture régulièrement établie, même si, à ce moment, il ne s'est encore opéré aucune livraison de biens. Mais, dans ce cas, la date de la facture doit être prise en considération pour la détermination de la limitation du droit à déduction, prévue par l'article 100 du Code.
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