Décision TVA, n° E.T.119.556 dd. 16.12.2010
Taux
Facturation et encaissement anticipés
Conformément aux dispositions temporaires des articles 1erquater, 1erquinquies et 1ersexies de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le taux réduit de TVA de 6 % est applicable à des livraisons de biens, à des travaux immobiliers et à des opérations y assimilées, pour lesquels, entre autres conditions, la taxe est exigible avant le 1er janvier 2011, en application des articles 17 ou 22 du Code de la TVA.
En l'espèce, le Roi n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'article 38, § 3 du Code, en vertu duquel, lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, Il peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les opérations qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.
Il résulte de ce qui précède que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe devient exigible au moment où s'opère la livraison du bien ou au moment où la prestation de services est parfaite, c'est-à-dire au moment du fait générateur de ces opérations. Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou partie, avant le fait générateur, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.
Quoi qu'il en soit, une facturation ou un encaissement qui aurait un but essentiellement fiscal, relèverait d'une pratique abusive au sens de l'article 1er, § 10, du Code de la TVA.
Dans la problématique envisagée ici, il s'agirait essentiellement d'une facturation ou d'un encaissement se situant en 2010 et bénéficiant donc en principe d'un taux réduit de 6 %, mais anticipatif et/ou d'un montant surévalué par rapport à l'avancement des travaux.
Pour déterminer le caractère anticipatif ou surévalué de la facturation ou de l'encaissement, il convient d'établir une comparaison par rapport à la pratique personnelle antérieure de l'assujetti fournisseur concerné ou, le cas échéant, à la pratique usuelle dans le secteur de la construction, eu égard aux circonstances spécifiques de chaque chantier. Il s'indique donc de tenir compte d'un ensemble d'éléments concrets, comme par exemple le type de contrats et leur contenu, les flux financiers tels qu'ils ressortent de la comptabilité de l'entrepreneur, ...
Toutefois, compte tenu de la période de gel exceptionnellement précoce allant de pair avec les jours de chômage dus aux intempéries depuis le 26 novembre 2010, l'administration admet que la facturation ou le versement, en 2010, d'un acompte représentant maximum 25 % du prix de travaux qui commenceront ou resteront à effectuer en 2011, ne relève en aucun cas d'une pratique abusive.