Cette décision est abrogée à partir du 01.01.2025 par la Circulaire 2024/C/80 du 11.12.2024 concernant relative au droit à restitution dans le chef des compagnies d’assurance-crédit et des bénéficiaires de ces contrats d’assurance-crédit en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix
Assurances crédit - Perte totale ou partielle de la créance sur le prix - Ayant droit à la restitution de la taxe
Conformément à l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA et à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix, la restitution est en principe accordée à la personne qui a payé la taxe à l'Etat.
Toutefois, l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 4 précité prévoit que le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, déroger à l'alinéa premier de cet article et donc accorder la restitution à une autre personne.
L'administration a fait usage de cette possibilité dans différentes situations.
Ainsi, en matière de vente à crédit, les circulaires nos 20 et 21 du 24 septembre 1975 admettent que les sociétés de financement subrogées dans les droits du vendeur et les compagnies d'assurances subrogées dans les droits du vendeur ou d'un organisme de financement, peuvent demander la restitution des taxes payées au Trésor par le vendeur initial, notamment en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.
De même, en cas de cession de créances, la décision n° ET 56.795 du 4 décembre 1987 permet aux cessionnaires de créances (la plupart du temps des sociétés d'affacturage) de revendiquer le droit à restitution quant aux taxes acquittées par les cédants de ces créances.
En revanche, cette décision ne permettait pas aux compagnies d'assurance-crédit, subrogées dans les droits de l'assujetti créancier, mais uniquement à concurrence du montant de l'indemnité payée, de demander la restitution des taxes acquittées par cet assujetti.
Cette dernière problématique a fait l'objet d'un réexamen de la part des services centraux.
Suite à ce réexamen, il a été décidé que, dans la mesure où les compagnies d'assurance-crédit sont totalement subrogées dans les droits des assurés, c'est-à-dire les assujettis-créanciers, même si ces derniers n'ont été que partiellement indemnisés par lesdites compagnies, et que cette subrogation totale découle de la loi elle-même (v. notamment article 75 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) ou des dispositions contractuelles régissant les rapports entre les compagnies d'assurance-crédit et leurs assurés, ces compagnies peuvent exercer le droit à restitution prévu à l'article 77, § 1er, 7°, du Code, en lieu et place desdits assurés.
Cette restitution est néanmoins subordonnée à l'envoi, par les compagnies concernées, à leur office de contrôle, et ce par mois, d'un inventaire reprenant toutes les créances irrécouvrables pour lesquelles la restitution de la TVA est demandée au cours de la période, et comportant, en annexe, une copie de toutes les factures relatives à ces créances ainsi qu'une copie du contrat d'assurance-crédit conclu entre les parties. Ces documents permettront à l'administration d'exclure tout problème de double restitution.
La décision n° E.T. 56.795 du 4 décembre 1987 doit donc être adaptée en fonction de ce qui précède, à compter du 1er juillet 2007.