Décision TVA n° E.T.110.224 dd. 13.12.2005
Restitution mensuelle de la T.V.A. - Article 15, § 2, deuxième alinéa, 4°, du Code de la T.V.A.
Une des conséquences des nouvelles règles de localisation pour la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité (voir nouvel article 15, § 2, deuxième alinéa, 4° du Code de la T.V.A.) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 peut être que les entreprises actives dans le commerce international de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité seront confrontées à un important et permanent crédit d'impôt en matière de T.V.A.
La réglementation actuelle concernant la restitution mensuelle de la T.V.A. (voir article 8 1, § 2, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la circulaire AFER n° 24 du 4 septembre 2003) ne permet pas de considérer comme faisant partie du chiffre d'affaires exempté les livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité qui sur la base de l'article 15, § 2, deuxième alinéa, 4° du Code de la T.V.A. sont localisées à l'étranger.
Pour l'application du régime de la restitution mensuelle de la T.V.A. l'administration admet cependant qu'un certain nombre de livraisons qui sont réputées se situer à l'étranger peuvent être reprises dans le chiffre d'affaires exempté parce que les biens qui en font l'objet sont destinés à l'étranger et que ces livraisons sont également à l'origine de la formation d'un crédit d'impôt (voir n° 19 de la Circulaire précitée).
Etant donné que les livraisons, à partir de la Belgique, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité qui sont localisées à l'étranger sur la base de l'article 15, § 2, deuxième alinéa, 4° du Code de la T.V.A. répondent au critère décrit à l'alinéa précédent, l'administration a décidé, pour autant que le crédit d'impôt résulte du préfinancement de la taxe supportée en amont sur ces biens, que ces opérations peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires exempté.
Pour des raisons identiques à celles reprises au n° 19, 5) de la Circulaire précitée, les prestations de services qui sont visées à l'article 21, § 3, 7°, l), du Code de la T.V.A. (il s'agit ici du transport du gaz et de l'électricité ainsi que des opérations accessoires à ce transport) sont également prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires exempté à condition qu'elles soient, sur la base de cet article, réputées se situer à l'étranger.
Cette décision constitue un complément aux dispositions énoncées au n° 19 de cette Circulaire.
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