Décision TVA n° E.T. 109.807 dd. 22.12.2005
Taux de TVA applicable à l'installation d'une station d'épuration individuelle
Dans les réponses aux questions parlementaires n° 983, du 25 mars 1994, de M. le Représentant Pierco, et n° 797, du 1er octobre 2001, de M. le Représentant Wauters, il a été précisé que la fourniture avec placement d'une station d'épuration individuelle intensive (cuves enterrées) pouvait bénéficier du taux réduit de 6%, lorsque toutes les conditions prévues par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA étaient rencontrées.
En revanche, ces réponses prévoient que la fourniture avec installation d'une station d'épuration individuelle extensive ou par lagunage (cuves à l'air libre eté puration par les plantes) ne pouvait pas bénéficier du taux réduit précité, dans la mesure où les travaux et autres opérations immobilières relatives à une telle installation ne se rapportaient pas au logement proprement dit mais relevaient plutôt du domaine des travaux de culture ou de jardinage, notamment en raison de la plus-value esthétique qu'une telle installation apportait aux abords d'une habitation.
A la demande de M. le Ministre des finances, l'administration a réexaminé cette problématique.
Nonobstant les arguments qui plaident en faveur de l'application du taux normal de la taxe, force est toutefois de constater qu'une station d'épuration individuelle extensive ou par lagunage, en ce qu'elle est raccordée à la conduite des eaux usées de l'habitation et qu'elle est destinée à l'épuration de celles-ci, constitue aujourd'hui, indéniablement, un élément de l'installation sanitaire d'une habitation, au même titre qu'une station d'épuration individuelle intensive.
Ceci étant, rien ne s'oppose dès lors à ce que la fourniture avec installation des éléments constitutifs d'une telle station puisse bénéficier du taux réduit visé par la rubrique XXXI précitée, pour autant évidemment que toutes les autres conditions prévues par cette disposition soient remplies.
Les assujettis qui ont appliqué le taux normal à des opérations qui auraient pu, compte tenu de ce qui précède, bénéficier du taux réduit visé par la rubrique XXXI précitée, peuvent exercer leur droit à la restitution des taxes trop perçues, moyennant le respect des formalités prévues par l'article 79 du Code de la TVA et par l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA, et sous réserve, bien entendu, de l'application des règles de prescription.
Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux rubriques XXXII, XXXIII du tableau A et X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20précité.