Régime TVA applicable à la mise à disposition d'éléments informatiques aux membres · Décisions administratives

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E.T.109.296 4 juillet 2005

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Régime TVA applicable à la mise à disposition d'éléments informatiques aux membres

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-109-296-regime-tva-applicable-mise-disposition-d436

Numéro
E.T.109.296
Date
4 juillet 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.109.296 dd. 04.07.2005

Régime TVA applicable à la mise à disposition d'éléments informatiques aux membres du personnel - Circulaire AFER n° 6/2005

La circulaire AFER n° 6/2005 du 9 février 2005 commente, en son chapitre V, le régime TVA applicable à la mise à disposition d'éléments informatiques effectuée par une entreprise assujettie à la TVA aux membres de son personnel et/ou à ses dirigeants.

L'administration a constaté que certains opérateurs économiques se méprennent sur le cadre juridique dans lequel ces mises à disposition d'éléments informatiques doivent s'effectuer et/ou sur les facturations auxquelles ces mises à dispositions doivent donner lieu.

Ceci étant, il est donc rappelé que la mise à disposition d'éléments informatiques à son personnel implique nécessairement l'existence de deux relations contractuelles bien distinctes:

· la première lie un opérateur économique - fournisseur d'éléments informatiques - ou son mandataire à un employeur et a pour objet la fourniture d'un bien ou d'un service (par. ex. connexion internet); cette fourniture rend la taxe exigible sur la totalité du prix réclamé et doit faire l'objet d'une facture adressée à l'employeur conformément à l'article 53, § 2, du Code de la T.V.A. ;

· la seconde lie cet employeur à ses employés et/ou ses dirigeants et consiste à mettre à la disposition de ceux-ci les biens ou les services fournis dans la première relation contractuelle; lorsqu'un prix est réclamé à l'employé, cette fourniture rend la taxe exigible sur ce prix et l'employeur doit bien sûr verser cette taxe au Trésor; il n'est cependant pas tenu de délivrer une facture à son employé pour constater cette mise à disposition si elle est destinée à l'usage privé de l'employé (article 53, § 2 du Code de la T.V.A. et article 1 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, a contrario).

Ce qui précède implique donc que, pour les opérations concernées, l'opérateur économique - fournisseur d'éléments informatiques - ne peut avoir aucun lien contractuel avec les employés ou les dirigeants de l'entreprise avec laquelle il a contracté, ces employés ou dirigeants ne pouvant pas être co-propriétaires ou co-preneurs des éléments informatiques ou co-preneurs des services informatiques avec leur employeur, ni être tenu, en cas de défaillance de leur employeur, de reprendre les obligations contractées par ce dernier.

En l'absence de relation contractuelle ou d'opération entre eux, il est évident que l'opérateur économique - fournisseur d'éléments informatiques - ne peut adresser aucune facture au sens de l'article 53, § 2, du Code aux employés ou dirigeants de l'entreprise avec laquelle il a contracté (comp. à cet égard n° 18.4. de la circulaire AFER n° 6/2005).

Enfin, lorsque l'employeur réclame un prix à ses employés ou ses dirigeants pour la mise à disposition d'éléments informatiques, la circonstance qu'il ne réclame pas lui-même le montant de la participation à ses employés mais qu'il charge l'opérateur économique - fournisseur d'éléments informatiques - de le faire en son nom et pour son compte, n'est pas de nature à modifier ce qui précède.

Dans cette dernière hypothèse, l'éventuel document établi par l'opérateur économique - fournisseur d'éléments informatiques - pour réclamer le montant de la participation aux employés, ne constitue pas une facture au sens de l'article 53, § 2, du Code et ne peut donc par conséquent servir de base à une quelconque déduction de TVA.

Textes cités

2
CTVA art. 534 occurrences
AR no 1 art. 11 occurrence