Décision TVA n° E.T.109.249 dd. 08.04.2005
Transfert d'une teneur en éléments nutritionnels - Taxation - Taux - Régime agricole
La teneur en éléments nutritionnels est la quantité maximale autorisée d'éléments nutritionnels dans les effluents d'élevage, qui peut être produite annuellement par des animaux dans une exploitation. La teneur en éléments nutritionnels est exprimée en kg azote (NHn) et en kg P205 (NHp). La réglementation en matière d'éléments nutritionnels ressort du décret du Conseil Flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais (M.B. du 28 février 1991), qui a été modifié à plusieurs reprises.
La cession par un exploitant agricole de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée à son exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, est réglée en particulier par l'article 33bis, § 1, du décret précité.
Etant donné que, sur base de ce décret, l'importance du cheptel de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est liée à la teneur en éléments nutritionnels, le taux réduit de TVA de 6%, prévu par la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, est applicable au transfert de la teneur en éléments nutritionnels, lorsque ce service est localisé en Belgique conformément à l'article 21, § 2 et § 3, 7°, a), du Code de la TVA.
L'article 33bis, § 5, du décret du 23 janvier 1991 précité, tel qu'il a été modifié récemment par le décret du 28 mars 2003 du Conseil Flamand, stipule cependant :
que les teneurs en éléments nutritionnels sont indissociablement liées à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au 31 décembre 2006 ;
que, jusqu'au 31 décembre 2006, les teneurs en éléments nutritionnels sont transférées en cas de reprise de l'exploitation et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties ;
que lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est également transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée.
Concrètement, la reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties, visée à l'article 33bis, § 5, susmentionné, - de même donc que la teneur en éléments nutritionnels qui y est indissociablement liée - peut comprendre :
soit la cession effective de l'exploitation agricole ou d'une partie de celle-ci ;
soit la cessation progressive de l'exploitation agricole ou d'une partie de celle-ci, laquelle permet au repreneur de la teneur en éléments nutritionnels d'étendre son exploitation dans la même mesure.
Lors de la cession de la teneur en éléments nutritionnels dans la situation a) de l'alinéa précédent, il convient également de tenir compte de l'application possible des articles 11 et 18, § 3, du Code. En cas de cession de la teneur en éléments nutritionnels dans la situation b) (où il n'y a pas de cession de biens corporels), il s'agit seulement de la cession d'un droit incorporel (article 18, § 1, alinéa 1, du Code).
Lorsque la cession de la teneur en éléments nutritionnels est effectuée par un exploitant agricole soumis au régime particulier agricole visé par l'article 57 du Code de la TVA, l'administration accepte, par analogie avec la décision concernant la cession des quotas laitiers, que le transfert précité bénéficie du régime particulier agricole de sorte qu'aucune TVA ne doit être portée en compte sur cette opération. Le cessionnaire n'est pas davantage tenu de payer une compensation forfaitaire à l'exploitant agricole pour cette opération.