Décision TVA n° E.T. 108.759 dd. 26.01.2005
Cour de cassation - Arrêt du 11 octobre 2002 - Cession de la nue-propriété d'un bien immobilier utilisé comme bien d'investissement par un assujetti qui se réserve l'usufruit - Conséquences en matière de TVA
1. Portée de l'arrêt de la Cour de Cassation. Application aux autres droits réels.
Selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2002 (Stevens Koeltechniek SA c. Etat Belge), la cession de la nue-propriété d'un bien immobilier utilisé comme bien d'investissement ne donne pas lieu à une révision, au sens de l'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, de la déduction de la TVA initialement opérée, pour autant que l'usufruitier continue à utiliser le bien d'investissement pour la réalisation d'opérations taxables.
L'administration avait communiqué, par sa décision n° E.T. 105.894 du 18 octobre 2004, qu'elle se ralliait à cet arrêt.
Encore que l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de Cassation concernait un droit d'usufruit, l'argumentation de la Cour de Cassation ne peut qu'être appliquée, mutatis mutandis, aux situations analogues concernant les autres droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA (emphytéose, superficie ou usage) conférant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles.
2. Constitution d'un droit réel sur un immeuble dans le cadre de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.
Pour que les articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA puissent s'appliquer à la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, il est notamment requis que cette cession comprenne tous les éléments (mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels) qui composent l'ensemble du patrimoine de la personne morale cédante ou, si le cédant est une personne physique, tous les éléments qui constituent son fonds de commerce (clientèle, marchandises, mobilier, matériel, marque, brevets, etc).
Si l'exploitation comporte un immeuble dont le cédant est propriétaire, cet immeuble doit, en principe, faire partie de la cession. Il est rappelé que l'administration accepte l'application des dispositions précitées, même si l'immeuble n'est pas cédé, dans deux situations :
· en cas de cession d'un fonds de commerce par une personne physique ;
· en cas de cession d'une branche d'activité par une personne morale, lorsque le cédant continue à affecter cet immeuble à la branche d'activité qu'il conserve et qui y était déjà également exploitée.
Compte tenu de l'argumentation de la Cour de Cassation, l'administration accepte que dans le cadre de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, la constitution d'un droit réel, sur un immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti cédant ou de son fonds de commerce, en faveur du cessionnaire, ne fait pas obstacle à l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code.
Il en résulte qu'aucune révision de la déduction des taxes se rapportant à cet immeuble ne devra de ce fait, être opérée dans le chef de l'assujetti cédant, étant toutefois entendu que compte tenu de la présomption contenue à l'article 11 du Code, il appartiendra au cessionnaire d'effectuer la révision requise si, pendant la période définie à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, une des causes de révision prévue par l'article 10 de ce même arrêté devait survenir. Tel serait notamment le cas si le droit réel venait à expirer avant la fin de la période précitée.