Régime TVA applicable aux agences de voyages · Décisions administratives

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E.T.105.963 2 juin 2005

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Régime TVA applicable aux agences de voyages

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-105-963-regime-tva-applicable-agences-voyages-9d7d

Numéro
E.T.105.963
Date
2 juin 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.105.963 dd. 02.06.2005

Régime TVA applicable aux agences de voyages - Réservation de logements - Contrats distincts versus prestations combinées

Conformément à l'article 1, 3°, de l'arrêté royal n° 35 du 28 décembre 1999, la base d'imposition de la prestation de services de réservation d'un logement, pour un prix qui n'est pas compris dans un prix global, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1 er , 2°, du Code de la TVA est considérée effectuer en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2, de ce Code, est fixée à un pourcentage de 8 p.c. du prix à payer par le voyageur.

A cet égard, certaines agences de voyages proposent, dans des brochures, différentes prestations de services (réservation de logement, location d'un moyen de transport, réservation d'un billet d'avion,…), dont le prix est mentionné distinctement, le voyageur ayant la faculté de ne réserver qu'un seul de ces services, ou au contraire de composer lui-même un voyage en combinant deux ou plusieurs de ces services (exemple : réservation d'un billet d'avion, de deux hôtels et d'une voiture).

Si ces différentes prestations sont reprises séparément sur la facture délivrée par l'agence de voyages, chaque prestation suit le régime fiscal qui lui est propre. Ainsi, dans un tel cas, le pourcentage de 8 p.c. est applicable à la réservation d'hôtel, le pourcentage de 13 p.c est applicable à la réservation d'une voiture (voir article 1 er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 35 du 28 novembre 1999), tandis que la réservation du billet d'avion bénéficie de l'exemption (voir décision du 8 avril 2005, n° E.T. 108.099).

Si, en revanche, l'ensemble des prestations réservées par le voyageur lui est facturée globalement, les pourcentages de 6, 13 ou 18 p.c s'appliquent, en fonction des distinctions énoncées à l'arrêté royal n° 35.

Il est par ailleurs bien entendu que ces mêmes pourcentages s'appliquent aux voyages combinés qui sont proposés dans la brochure comme un ensemble pour un prix global. Le fait, que dans cette dernière hypothèse, le prix global de la brochure soit décomposé, sur la facture, en ses divers éléments constitutifs, reste sans influence sur ce qui précède.

Textes cités

3
AR no 35 art. 11 occurrence
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

2

« … le preneur ayant la faculté, soit de ne réserver qu’un seul de ces services, soit de composer lui-même un voyage en combinant deux ou plusieurs de ces services (exemple : réservation d’un billet d’avion, de deux hôtels et d’une voiture) (voir la décision E.T. 105.963 du 02.06.2005 ). Si ces différentes prestations sont reprises séparément sur la facture délivrée par l’agence de voyages-TVA, chaque prestation est soumise à sa propre marge bénéficiaire. Ainsi, dans un tel cas, le pourcentage de 8 % est applicable à la réservation … »

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyagesCirculaire23.03.2020

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