Status social des bureaux sociaux pour artistes · Décisions administratives

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E.T.104.710 22 avril 2004

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Status social des bureaux sociaux pour artistes

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-104-710-status-social-bureaux-sociaux-artistes-44ef

Numéro
E.T.104.710
Date
22 avril 2004

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

DECISION 104.710

Décision n° E.T. 104.710; E.T.104.711 et E.T.104.712 dd. 22.04.2004

Status social des bureaux sociaux pour artistes

Dans le cadre de la nouvelle réglementation relative à leur statut social, les artistes ont la possibilité, depuis le 1 er juillet 2003, de s'affilier à un Bureau social pour Artistes.

Il résulte de l'examen auquel il a été procédé, que les Bureaux sociaux pour Artistes (agences d'artistes) agiront, en leur qualité d'entreprises (reconnues) de travail intérimaire, comme les employeurs des artistes et se chargeront des précomptes et des retenues en matière d'impôts et de sécurité sociale.

1. La prestation de services fournie par une entreprise de travail intérimaire à son client constitue, en principe, une mise à disposition de personnel au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, soumise au taux normal qui est actuellement de 21 p.c. L'administration de la TVA admet néanmoins l'interprétation des parties selon laquelle la prestation de services constitue une entreprise d'ouvrage visée par l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA, de telle sorte qu'aucune TVA n'est due lorsque la convention porte sur une opération qui, par application de l'article 44 du Code précité, est exemptée de la taxe (voir le point 1 de la circulaire n° 70, du 30 juin 1972, Revue de la TVA n° 9, pp 488-490).

2. L'exemption de l'article 44, § 2, 8°, de ce Code n'est toutefois pas applicable aux prestations d'artistes exécutants que les entreprises de travail intérimaire fournissent aux organisateurs de spectacles et aux autres preneurs de services visés par cet article 44, § 2, 8°, puisque cette exemption ne s'applique qu'aux prestations effectuées par une personne physique qui agit en tant que telle, de même qu'aux prestations effectuées par des associations de fait ou des groupements sans personnalité juridique.

Conformément à la rubrique XXIX, chiffre 2, du tableau A, de l'annexe à l'Arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA, les prestations de services facturées par les Bureaux sociaux pour Artistes et ayant pour objet l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires et qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, bénéficient du taux réduit de 6 p.c. Cependant, ces prestations de services lorsqu'elles ont en fait trait à de la publicité sont exclues de ladite rubrique XXIX et sont soumises au taux normal de 21 p.c.

3. Outre des prestations d'artistes exécutants, les Bureaux sociaux pour Artistes peuvent être amenés à facturer au donneur d'ordre des prestations d'artistes de création ("création d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie"). Ces prestations sont elles aussi soumises à la taxe, qu'elles s'analysent en une mise à disposition des artistes de création ou que la convention soit considérée comme un contrat d'entreprise (par exemple un poète qui, à la demande d'une ASBL écrit un poème, un artiste plastique qui crée une affiche ou un décor, la conceptualisation d'une exposition, la composition d'une chanson de circonstance, etc.). L'exemption visée par l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA (relative aux contrats d'édition d'œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs) ne s'applique pas, étant donné que les prestations de services ne sont pas effectuées par une personne physique . L'article 44 du Code précité ne prévoit par ailleurs pas d'exemption à l'égard des artistes de création.

Les Bureaux sociaux pour Artistes sont tenus de facturer lesdites prestations de services des artistes de création, au donneur d'ordre, avec application du taux normal de 21 p.c.. Le taux de 6 p.c. s'applique toutefois sur base de la rubrique XXIX, chiffre 1, du Tableau A, de l'annexe à l'Arrêté royal n° 20 précité, lorsque l'opération peut être considérée comme une cession ou concession de droits d'auteur pour autant que cette cession ou concession de droits d'auteur ne porte ni sur des programmes d'ordinateur ni sur de la publicité.

4. Il est également possible que la prestation de services d'un artiste de création, facturée par un Bureau social pour Artistes, soit un travail immobilier (p. ex. application ou restauration de peintures murales, livraison avec placement par l'artiste de vitraux qui sont incorporés au bâtiment, etc.). Dans ce cas, les taux réduits de 6 ou de 12 p.c., prévus en matière immobilière, peuvent s'appliquer, sous des conditions déterminées, en lieu et place du taux normal de 21 p.c. (voir disposition temporaire de l'article 1bis de l'A.R. n° 20 ainsi que tableau A, rubriques XXXI à XXXIII incluse et tableau B, rubrique X de l'annexe à l'Arrêté royal n° 20).

5. Les opérations des artistes de création, facturées par les Bureaux sociaux pour Artistes, ne sont cependant pas toujours des prestations de services au sens de l'article 18, § 1 er, du Code de la TVA mais peuvent consister en des livraisons de biens au sens de l'article 10 de ce Code. C'est le cas lorsque l'artiste de création exécute un travail qui consiste à créer, avec des matériaux qui ne sont pas mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage (en d'autres mots, il ne s'agit pas d'un travail à façon), des œuvres d'art plastique qui sont des biens meubles par nature (p. ex. création et construction de décors, réalisation d'une peinture, d'une sculpture, d'un vitrail, etc.). La facturation de certaines de ces oeuvres d'art par un Bureau social pour Artistes au maître de l'ouvrage (qui comprend donc les honoraires de conception et d'exécution ainsi que le prix des matériaux utilisés) peut s'effectuer avec application du taux réduit de 6 p.c. en lieu et place du taux normal de 21 p.c. Conformément à la rubrique XXI du Tableau A, de l'annexe à l'Arrêté Royal n° 20, déjà cité, la livraison d'un objet d'art par l'artiste ou par son (ses) ayant(s) droit bénéficie en effet du taux réduit de 6 p.c. pour autant qu'il s'agisse d'une œuvre d'art repris au § 2, 1°, de ladite rubrique XXI. A cet égard, l'administration admet jusqu'à présent que la qualité d'artiste ou d'ayant droit de l'artiste peut être reconnue à un Bureau social pour Artistes pour les objets d'art, facturés par ce Bureau, qui sont réalisés par ses artistes de création (cfr. Revue de la TVA n° 140, p. 153).

Le droit à déduction de la TVA perçue sur la livraison des matériaux utilisés pour réaliser l'œuvre, ne peut être exercé que pour autant que le Bureau social pour Artistes soit en possession d'une facture régulière. Cette facture doit donc être délivrée au nom du Bureau. Lorsque la facture d'achat est délivrée au nom de l'artiste, aucun droit à déduction ne peut être exercé.

Textes cités

4
CTVA art. 444 occurrences
CTVA art. 183 occurrences
AR no 20 art. 1bis1 occurrence
CTVA art. 101 occurrence