Décision TVA n° E.T.100.888 dd. 07.12.2001
Exploitants agricoles - Fabrication et vente de crème glacée
L'opération qui consiste, pour un exploitant agricole à vendre de la crème glacée qu'il a lui-même fabriquée au moyen de produits de sa ferme, ne peut être considérée comme une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles au sens de l'article 2, § 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de TVA prévu à l'article 57 du Code de la TVA.
L'exploitant agricole ne peut dès lors pas bénéficier dudit régime particulier pour l'exercice d'une telle activité. En outre, si pour cette activité il est identifié sous le régime normal de la TVA, il devra être soumis au régime normal pour toute son activité, y compris celle d'exploitant agricole, en vertu de l'article 57, § 6, 2°, du Code de la TVA.
Ce n'est que s'il bénéficie, pour cette activité de fabrication et de vente de crème glacée, du régime de la franchise de taxe visé à l'article 56, § 2, du Code de la TVA ou du régime du forfait visé à l'article 56, § 1 er, du même Code, qu'il pourra continuer à bénéficier du régime particulier agricole pour son activité d'exploitant agricole.
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