Décision TVA n° E.T.100.117 dd. 17.05.2001
Revue de la TVA, n° 152, page 517
Combinaison des articles 45, § 2 et 46 du Code de la TVA
Il apparaît que certains offices de contrôle éprouvent des difficultés quant à la manière d'articuler l'application conjointe des articles 45, § 2 et 46 du Code de la TVA en cas d'utilisation d'un véhicule automobile par un assujetti qui ne bénéficie que d'un droit à déduction partiel des taxes en amont, qu'il s'agisse en l'occurrence d'un assujetti exerçant à la fois une activité ouvrant droit à déduction et une autre activité indépendante n'ouvrant pas ce droit, ou d'une personne assujettie avec droit à déduction, pour la totalité, ou pour une partie seulement de son activité assujettie, et qui a également, à titre principal ou à titre d'appoint, une activité professionnelle sous le statut de salarié ou d'appointé.
Il est donc rappelé que les assujettis se trouvant dans l'une des situations visées à l'alinéa précédent doivent, tout comme d'ailleurs ceux qui disposent du droit à déduction pour l'ensemble de leur activité, écarter d'abord les taxes grevant leurs dépenses privées et plus généralement leurs dépenses étrangères à leur(s) profession(s) comme salarié ou appointé et/ou comme indépendant et, à cet égard, tenir compte de la limitation fixée par l'article 45, § 2 du Code (v. n° 342 du Manuel de la TVA).
Le montant de TVA résultant de ce premier rejet de déduction subit alors l'application de l'article 46 du Code. En d'autres termes, l'assujetti soumis à la règle du prorata général établie par l'article 46, § 1 er, applique ce prorata au montant dont il s'agit (v. circ. 73/1972, n° 13). Quant à l'assujetti opérant ses déductions selon la règle de l'affectation réelle prévue par l'article 46, § 2, il applique audit montant le prorata spécial fixé pour ses frais de voiture. A ce sujet, on ne perdra pas de vue que la règle de l'affectation réelle s'impose dans le chef d'une personne qui est à la fois assujettie et salariée ou appointée (le n° 421, 2°, 3 e al., c, du Manuel de la TVA le précise à titre d'exemple pour des salariés ou appointés exerçant une activité indépendante d'appoint, mais le même principe vaut également dans le cas inverse, à savoir celui où l'activité d'appoint est celle qui se situe sous le régime de salarié ou d'appointé).
Aux assujettis qui entendraient se prévaloir de la position retenue par la Cour d'appel de Bruxelles, dans l'arrêt qu'elle a rendu, le 16 mai 2001, pour une affaire qui concernait un cas d'application combinée des articles 45, § 2 et 46 du Code, il sera signalé que l'Administration s'est pourvue en Cassation.