Droit à déduction de la TVA, moyen de transport · Circulaires

Aller au texte
Juriel

73/1972 11 juillet 1972

Rechercher

Droit à déduction de la TVA, moyen de transport

https://juriel.be/fr/circulaires/73-1972-droit-deduction-tva-moyen-transport-1e3a

Numéro
73/1972
Date
11 juillet 1972

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

70 paragraphes

Circulaire n° 73 du 11.07.1972

Voitures automobiles

Déductions

Le Moniteur belge du 7 juillet 1972 publie une loi du 22 juin 1972, modifiant l'article 45, ° 2, du Code de la T.V.A.

On trouvera ci-après un commentaire de cette nouvelle disposition.

Texte de la nouvelle disposition.

1.L'article 45, ° 2, nouveau, du Code de la T.V.A., dont l'effet rétroagit au 1er mars 1972, est rédigé comme suit :

Pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

"Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles;

b) aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes."

c) En ce qui concerne les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, autres que ceux mentionné sous a) et b), dont la livraison est exemptée en vertu de l'article 39bis. Dans ce cas on ne peut déduire que la taxe ayant grevé la livraison dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

Portée générale de la modification intervenue.

2.La nouvelle disposition étend, sur les trois points suivants, le régime de limitation du droit à déduction que l'article 45, § 2, ancien, du Code avait déjà établi pour les voitures automobiles.

1° L'ancienne disposition visait seulement les voitures automobiles qui n'étaient pas utilisées exclusivement pour les besoins professionnels de l'assujetti. La nouvelle disposition vise, sous la seule réserve des exceptions prévues en son deuxième alinéa (v. n° 4 et 5, toutes les voitures automobiles, même lorsqu'elles sont exclusivement affectées aux besoins de l'entreprise (v. n° 8).

2° L'ancienne disposition ne visait que les voitures automobiles servant au transport de personnes, a l'exclusion des voitures qui, comme les station-wagons et les breaks, peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises. La nouvelle disposition atteint toutes les voitures automobiles, en ce compris les voitures à utilisation mixte (v. n° 3).

3° L'ancienne disposition établissait une limitation forfaitaire du droit à déduction fixée à 50 p.c. quelle que soit l'importance réelle de l'affectation professionnelle par rapport à l'affectation privée. La nouvelle disposition établit un "plafond" de déduction : la déduction se calcule en fonction de l'affectation réelle de la voiture aux besoins professionnels de l'assujetti, mais elle ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées (v. n° s 8 à 13) .

Véhicules auxquels l'article 45, ° 2, nouveau, est applicable.

3.L'article 45, ° 2, nouveau, du Code, vise, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 de cette disposition (v. n° s 4 et 5), toutes les voitures automobiles soumises à la T.V.A. au taux de 25 p.c. en vertu de la rubrique I, chiffre 1, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, sans qu'il y ait lieu d'encore distinguer selon que ces voitures servent exclusivement au transport de personnes, ou tant à ce transport qu'au transport de marchandises (v. n° 79 de la circulaire du 24 novembre 1970, n° 79, modifiée par la circulaire du 12 juillet 1971, n° 113).

En revanche, cette disposition ne vise pas les minibus, autocars, camions et camionnettes et, plus généralement, les véhicules soumis à la taxe au taux de 18 p.c.

Exceptions prévues par l'article 45, ° 2, alinéa 2, du Code.

4.La nouvelle disposition n'est pas applicable aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par une entreprise dont l'activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles.

Cette exception ne concerne que les entreprises qui ont pour activité professionnelle spécifique la vente de voitures (importateurs, concessionnaires, garagistes ou distributeurs de voitures, marchands de voitures d'occasion) ou la location de voitures (en ce compris le "leasing") . Elle ne peut être invoquée par les entreprises qui, sans poursuivre une telle activité, procèdent de temps à autre à des ventes de voitures (par exemple, la vente de voitures usagées provenant de leur exploitation) ou à des locations de voitures (par exemple, la mise à disposition des membres du personnel de voitures automobiles pour leurs déplacements privés, v. n° s 14 et 15).

Même pour les entreprises qu'elle concerne spécialement, l'exception est limitée aux voitures destinées à être vendues ou données en location, et qui reçoivent réellement cette affectation. Les véhicules qui, en tout ou pour partie, sont affectés par l'entreprise à un autre usage (prélèvement pour les besoins propres ou pour les déplacements professionnels ou privés des membres du personnel, transports, etc.) sortent en principe du champ de l'exception.

5.La nouvelle disposition n'est pas applicable non plus aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.

Cette exception vise essentiellement les exploitants de taxis. En principe, elle est subordonnée à une utilisation exclusive de la voiture pour le transport rémunéré de personnes. Toutefois, lorsqu'un exploitant de taxis, soumis à l'autorisation de l'administration communale, utilise très accessoirement son véhicule à des fins privées, il est admis que l'article 45, ° 2, du Code, n'est pas applicable. Dans ce cas, la déduction de la taxe peut être opérée dans la mesure de l'affectation professionnelle, sans être limitée à 50 p.c. des taxes acquittées.

Taxes auxquelles s'applique la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 45, ° 2, du Code.

6.La limitation du droit à déduction atteint, d'une part, la taxe qui grève l'acquisition et l'importation des voitures automobiles, en ce compris l'acquisition à titre gratuit imposable en vertu de l'article 14, 1° , du Code et la livraison à soi-même imposable en vertu des articles 12, ° 1er, 4° , et 14, 2° , du Code.

7.La limitation du droit à déduction atteint, d'autre part, les taxes qui grèvent les livraisons et les services se rapportant aux véhicules visés. Outre les taxes qui grèvent la location de ces véhicules, il s'agit, d'une manière générale, des taxes qui grèvent les opérations relatives à leur utilisation et notamment :

a) la livraison de carburants, huiles de graissage et autres produits destinés à être consommés par ces véhicules;

b) les prestations de services ayant pour objet le nettoyage, l'entretien, la réparation, l'amélioration, l'aménagement ou la transformation de ces véhicules, en ce compris les fournitures de pièces et accessoires utilisés pour effectuer ces prestations;

c) la livraison de pièces détachées, accessoires et équipements se rapportant à ces véhicules;

d) l'utilisation de parkings et de garages.

Portée de la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 45, ° 2, du Code.

Utilisation professionnelle exclusive.

8.Lorsqu'un assujetti utilise exclusivement une voiture automobile à des fins professionnelles, la déduction n'est autorisée qu'à concurrence de 50 p.c. des taxes qu'il a acquittées.

Utilisation mixte.

9.Lorsqu'un assujetti utilise une voiture automobile tant à des fins professionnelles qu'à des fins autres que professionnelles, la déduction s'opère suivant la quotité d'affectation professionnelle mais elle ne peut en aucun cas dépasser 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Pour déterminer la quotité d'affectation professionnelle par rapport à l'affectation totale du véhicule, l'assujetti suit, en principe, les règles applicables en matière d'admission des dépenses en charges professionnelles pour la perception des impôts sur les revenus, lorsque l'administration des Contributions directes a elle-même fixé, par un pourcentage, les frais de voiture admissibles. Dans le cas contraire, la quotité est déterminée spécialement pour l'application de la T.V.A. sous le contrôle de l'administration.

Exemple

10.La quotité d'affectation professionnelle est fixée à deux septièmes. L'assujetti peut déduire les deux septièmes des taxes qui grèvent, par exemple, une réparation effectuée à sa voiture.

La quotité est fixée à six septièmes : la déduction est limitée à la moitié des dites taxes.

Combinaison de l'article 100 du Code avec l'article 45, ° 2, du Code.

11.Par "taxes acquittées", auxquelles s'applique la quotité d'affectation professionnelle et, le cas échéant, la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 45, ° 2, du Code, on entend, pendant la période transitoire et pour les taxes ayant grevé un bien d'investissement (notamment les taxes qui grèvent l'acquisition, la transformation ou l'amélioration d'une voiture), les taxes qui restent déductibles, en principe, après application de la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 100 du Code.

Exemple

12.Une voiture automobile est livrée à un assujetti en juillet 1972.

Prix de catalogue : 100.000 francs

T.V.A. 25 p.c. : 25.000 francs

La quotité d'affectation professionnelle est fixée à :

1ère hypothèse : deux septièmes.

2e hypothèse : six septièmes.

La déduction à opérer se calcule de la façon suivante :

Taxe déductible en vertu de l'article 100 du Code :

25 p.c. - 9 p.c. = 16 p.c. de 100.000 francs, soit 16.000 francs.

Taxe déductible en vertu de l'article 45, ° 2, du Code :

1ère hypothèse : deux septièmes de 16.000 francs.

2e hypothèse : la moitié de 16.000 francs.

Assujetti partiel selon le prorata général.

13.L'assujetti partiel applique le prorata général prévu par l'article 46, ° 1er, du Code au montant des taxes qui, après application des articles 100 et 45, ° 2, du Code, seraient restées déductibles s'il avait été assujetti pour la totalité de ses affaires.

Situation particulière. Voitures automobiles mises par une entreprise à la disposition des membres de son personnel.

14.Lorsqu'une entreprise met à la disposition de ses agents des voitures automobiles pour des déplacements professionnels, mais leur concède également la jouissance de ces voitures pour des déplacements privés, elle doit, dans les rapports avec ses agents, percevoir la taxe de 18 p.c., soit sur la redevance locative qu'elle leur réclame pour la jouissance privée du véhicule, soit sur le montant de l'avantage en nature relevé par l'Administration des Contributions directes, lorsqu'aucune redevance n'est réclamée.

15.Cette perception n'empêche pas l'application de l'article 45, ° 2, nouveau, en ce qui concerne les taxes qui grèvent l'acquisition et l'utilisation des voitures ainsi mises à la disposition des agents. Il va de soi que le plafond de limitation de 50 p.c. établi par la nouvelle disposition s'applique à ces voitures même si elles servent exclusivement aux déplacements professionnels des agents.

Entrée en vigueur de la loi. Effet rétroactif au 1er mars 1972

16.En vertu de l'article 2 de la loi du 22 juin 1972, l'article 45, ° 2, nouveau, du Code est applicable rétroactivement à la date du 1er mars 1972.

Sont donc atteintes par cette nouvelle disposition, les taxes visées dont le droit à déduction, déterminé conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, a pris naissance postérieurement au 29 février 19 72.

17.Les assujettis qui, depuis le 1er mars 1972, ont opéré des déductions supérieures à celles qu'autorise la nouvelle disposition, sont tenus de reverser à l'Etat les taxes déduites en trop.

Pour les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle à la T.V.A., ce versement est constaté par une inscription au cadre V, c, de cette déclaration. Pour les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle à la T.V.A., la taxe à reverser entre en ligne de compte pour le calcul de la régularisation des taxes à opérer pour le trimestre, dont le résultat s'inscrit au poste V (cases 31 et 32) de leur déclaration.

18.En vue de s'implifier la régularisation à opérer pour les taxes grevant les dépenses d'utilisation de voitures (v. n° 7), afférents au mois de mars 1972, les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle peuvent procéder forfaitairement à cette régularisation, en la fixant à un tiers des taxes qu'ils doivent reverser en raison de ces dépenses pour le deuxième trimestre 1972.

19.Cette régularisation ne donnera pas lieu à l'exigibilité d'amendes et d'intérêts si elle intervient au plus tard à la date du 20 octobre 1972.


La présente circulaire abroge et remplace, à dater du 1er mars 1972, les commentaires de l'ancien article 45, ° 2, du Code, figurant sous les °° 7, 30 et 38, n° 2, de la circulaire du 31 décembre 1970, n° 103, ainsi que la circulaire du 3 mai 19 71, n° 70 (v. n° 5) .

Textes cités

2
AR no 3 art. 21 occurrence
CTVA art. 141 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour de cassation19.01.2007

Déduction

Doctrine administrative

7

« … de TVA résultant de ce premier rejet de déduction subit alors l'application de l'article 46 du Code. En d'autres termes, l'assujetti soumis à la règle du prorata général établie par l'article 46, § 1 er, applique ce prorata au montant dont il s'agit (v. circ. 73/1972 , n° 13). Quant à l'assujetti opérant ses déductions selon la règle de l'affectation réelle prévue par l'article 46, § 2, il applique audit montant le prorata spécial fixé pour ses frais de voiture. A ce sujet, on ne perdra pas de vue que la règle de … »

Combinaison des articles 45, § 2 et 46 du CodeDécision administrative17.05.2001

Voir les 8 documents