Agence de publicité qui s'entremet dans l'insertion d'une annonce à l'étranger · Décisions administratives

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E.T.10.955 15 mai 1972

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Agence de publicité qui s'entremet dans l'insertion d'une annonce à l'étranger

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-10-955-agence-publicite-entremet-insertion-annonce-f29f

Numéro
E.T.10.955
Date
15 mai 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.10.955 dd. 15.05.1972

Agence de publicité qui s'entremet dans l'insertion d'une annonce à l'étranger.

Lorsqu'une agence de publicité établie dans le pays s'entremet, dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code, dans l'insertion d'une annonce à l'étranger pour le compte d'un annonceur établi en Belgique, elle est réputée, en vertu des articles 13, § 2, et 20 du Code, avoir reçu de l'éditeur étranger un service ayant pour objet l'insertion d'une annonce et avoir fourni à son tour ce même service à l'annonceur.

Le régime suivant est alors applicable.

a) Service fourni par éditeur étranger à l'agence de publicité

Les services ayant pour objet l'insertion d'annonces publicitaires sont soumis à la T.V.A. belge au taux de 18 p.c. lorsqu'ils sont utilisés dans le pays. En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 5, du 6 février 1970, ces services sont réputés utilisés dans le pays lorsqu'ils sont fournis à une personne qui y est établie, quels que soient du reste le pays où est diffusé le support de publicité qui est utilisé et le lieu où est établi la personne qui imprime ou édite le support de publicité.

Lorsqu'un tel service est soumis à la fois à la T.V.A. belge et à une T.V.A. étrangère, la base sur laquelle la T.V.A. belge se calcule ne comprend pas la T.V.A. étrangère.

Par ailleurs, lorsque le prestataire du service est un assujetti qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, la perception de la taxe est effectuée conformément à la circulaire du 31 décembre 1970, n° 105. Le cocontractant établi en Belgique, de l'assujetti étranger, ne peut alors opérer la déduction de cette taxe qu'aux conditions prévues au n° 18 de cette circulaire.

b) Service fourni par l'agence à l'annonceur

La T.V.A. belge qui est due, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal no 5 précité, dans les rapports entre l'agence et l'annonceur doit se calculer sur la somme totale que l'agence réclame à son client, y compris la T.V.A. étrangère qui lui a été portée en compte par l'éditeur étranger. Cette T.V.A. étrangère constitue en effet un élément du prix du service que l'agence est réputée avoir fourni à l'annonceur.

Textes cités

3
AR no 5 art. 32 occurrences
CTVA art. 132 occurrences
CTVA art. 201 occurrence