Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA - Octroi, négociation et gestion de crédits (01.03.2026)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 26 - Octroi, négociation et gestion de crédits (article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA)
Mise à jour 01.03.2026 – Versions précédentes : [01.02.2025] [01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2022] [01.04.2023] [01.04.2024]
Table des matières · 4 entrées
Cession d’un portefeuille de crédits
Sociétés émettrices de cartes de carburant en tant que dispensatrices de crédits
Généralités
Conformément à l'article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA, « l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés », sont exemptés de la TVA.
Cette exemption constitue la transposition, en droit belge, de l’article 135, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, précitée.
Il convient tout d’abord de remarquer que les dispositions de l’article 44, § 3, 5°, du Code précité ne concernent pas seulement les prêts et les crédits accordés par les banques et les institutions financières (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt Commissionners for Her Majesty’s Revenue and Customs contre Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, affaire C-153/17 du 18.10.2018, point 35 et Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contre Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, affaire C-235/18, du 15.05.2019, point 44).
L’« octroi de crédits » au sens de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA consiste, notamment, en la mise à disposition d’une somme d’argent contre rémunération. Si cette rémunération est, en principe, assurée moyennant le versement d’intérêts, d’autres formes de contreparties ne sont pas exclues (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt Szef Krajowej Administracji Skarbowej contre O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A., affaire C-250/21, du 06.10.2022, points 33 et 34 ;Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt FRANCK d.d., Zagreb contre Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, affaire C-801/19, du 17.12.2020, points 36 et 37 et Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt Companhia União de Crédito Popular SA contre Autoridade Tributária e Aduaneira, affaire C-89/23, du 18.04.2024, point 42).
Le terme « négociation » dont il est question à l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA, vise principalement les activités d’une personne intermédiaire qui n’occupe pas la place d’une partie à un contrat et qui a pour but de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat. Cela peut consister, entre autres, à indiquer à la partie contractante les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l’autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. Il n’est en revanche pas question d’une activité de négociation lorsque l’une des parties au contrat confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que, entre autres, l’information de l’autre partie (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commissioners of Customs and Excise contre CSC Financial Services Ltd., affaire C-235/00, du 13.12.2001, points 39 et 40 et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt DTZ Zadelhoff vof contre Staatssecretaris van Financiën, affaire C-259/11, du 05.07.2012, point 27).
À cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a également indiqué que l’application des dispositions de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA ne saurait dépendre de l’existence d’un lien contractuel entre le prestataire du service de négociation et une partie au contrat de crédit, mais qu’il convient de se référer à la nature même de la prestation fournie et de sa finalité (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde, affaire C-453/05, du 21.06.2007, point 33).
Par « gestion de crédits », au sens de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA, précité, il convient d’entendre l’ensemble des opérations matérielles et administratives (entre autres, le suivi des remboursements, l’entretien de la communication avec le preneur de crédit, l’archivage et le rapport de données) qui visent la bonne exécution d’une opération de prêt effectuée ultérieurement à l’octroi d’un crédit. A cet égard, la personne qui s’est vu confier ces tâches de gestion de crédits ne prend aucun risque inhérent à l’opération relative à l’octroi de crédits (même si elle est contractuellement responsable de ses fautes et erreurs vis-à-vis de son donneur d’ordre).
Les opérations qui précèdent l’octroi du crédit ne peuvent pas être considérées comme des services de gestion de crédits.
Cession d’un portefeuille de crédits
Dans le cas de la cession d’un portefeuille de crédits dont la gestion est confiée au dispensateur initial de crédit, l’exemption de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA s’applique également aux services de gestion fournis par le dispensateur initial de crédit au cessionnaire.
Lorsque les services de gestion, après cession ou non, sont sous-traités à un tiers, ces prestations de services ne sont en revanche pas exemptées et sont par conséquent soumises à la TVA (voir aussi la circulaire 2018/C/49 du 24.04.2018 relative à la gestion de crédits (n° E.T. 133.200)).
Si toutefois, lors de la cession d’un portefeuille de crédit, la gestion en est confiée au cessionnaire, il faut en conclure que, après la cession, celui-ci ne doit plus être considéré comme un tiers au sens de ce qui précède mais comme le dispensateur du crédit. Par conséquent, cette gestion par le cessionnaire bénéficie de l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA.
Les commissions, retenues sur les montants que les sociétés spécialisées dans l'émission de cartes de crédit remboursent aux commerçants affiliés, constituent la rémunération de services rendus aux commerçants et échappent à la TVA en tant que contreparties d'opérations de crédit exemptées par l'article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA (question parlementaire écrite n° 1.099 de monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clippele du 20.05.1994 et question parlementaire écrite n° 1.222 de monsieur le Représentant Didier Reynders du 21.09.1994).
Sociétés émettrices de cartes de carburant en tant que dispensatrices de crédits
Enfin, il est fait référence à la circulaire 2024/C/18 du 27.02.2024 concernant le régime TVA de la livraison de carburant en Belgique via un système de carte de carburant (n° E.T. 140.636) qui examine les conséquences de l'arrêt Vega International (voir Cour de justice de l'Union européenne, Arrêt Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contre Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, affaire C-235/18, du 15.05.2019) et les lignes directrices qui émane du comité de la TVA à propos de la situation selon laquelle une société émettrice de cartes de carburant octroie une carte de carburant à d'autres parties, qui peuvent utiliser la carte de carburant pour retirer du carburant auprès de fournisseurs de carburant en Belgique au profit de véhicules à moteur thermique.
La circulaire précitée dispose que, lorsque les conditions prévues à l'article 13, §§ 1er et 2, du Code de la TVA ne sont pas remplies et que la société émettrice de cartes carburant concernée ne peut donc pas être considérée comme un commissionnaire aux fins de la TVA, cette société émettrice de cartes de carburant octroie un crédit aux titulaires de cartes de carburant, opération exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA. Le cas échéant, le carburant est livré directement par les fournisseurs de carburant aux titulaires de carte de carburant (voir Cour de justice de l'Union européenne, Arrêt Auto Lease Holland BV /Bundesamt für Finanzen., affaire C-185/01, du 06.02.2003 et Cour de justice de l'Union européenne, Arrêt Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contre Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, affaire C-235/18, du 15.05.2019).
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