Circulaire 2018/C/49 relative à la gestion de crédits, exonération · Circulaires

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2018/C/49 24 avril 2018

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Circulaire 2018/C/49 relative à la gestion de crédits, exonération

https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-49-gestion-credits-exoneration-c576

Numéro
2018/C/49
Date
24 avril 2018

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

29 paragraphes

Circulaire 2018/C/49 relative à la gestion de crédits

Cette circulaire expose la portée des dispositions de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA en ce qui concerne la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés.

Exemptions ; gestion de crédits ; cession de portefeuilles de crédits

SPF Finances, le 24.04.2018

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

I. Introduction

L’octroi de crédits est une prestation de services exemptée de la TVA, par application de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA.

Il est de pratique courante que le dispensateur de crédit initial cède (une partie de) son portefeuille de crédits. Toutefois, le dispensateur de crédit initial reste, dans certains cas, encore chargé de la gestion des crédits transférés.

La question se pose de savoir si le champ d’application de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA couvre également le service de gestion d’un portefeuille de crédits qui, après cession de ce portefeuille, est fourni au cessionnaire par le dispensateur de crédit initial.

II. Dispositions légales

L’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA exempte de la taxe sur la valeur ajoutée « l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ».

Cette disposition constitue la transposition littérale en droit belge, de l’article 135, § 1er, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III. Services de gestion lors de la cession de crédits

Par gestion de crédits, au sens de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA, précité, il convient d’entendre l’ensemble des opérations matérielles et administratives (entre autres, le suivi des remboursements, l’entretien de la communication avec le preneur de crédit, l’archivage et le rapport de données) qui visent la bonne exécution de l’opération de prêt effectuées ultérieurement à l’octroi d’un crédit. A cet égard, la personne qui s’est vue confier ces tâches de gestion de crédits ne prend aucun risque inhérent à l’opération relative à l’octroi de crédits (même si elle est contractuellement responsable de ses fautes et erreurs vis-à-vis de son donneur d’ordre).

Les opérations qui précèdent l’octroi du crédit ne peuvent pas être considérées comme des services de gestion de crédits.

A. Lieu de la prestation de services

Le lieu des prestations de services de gestion doit, en principe, être déterminé selon les règles générales de localisation des services, en fonction de la qualité du preneur de services.

Le preneur de services, à savoir le cessionnaire du crédit, est un assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA. Par conséquent, il convient de déterminer le lieu de la prestation de services selon les dispositions de l’article 21 du Code de la TVA. En ce qui concerne particulièrement les services de gestion, fournis par le cédant au cessionnaire du crédit, le lieu de la prestation est déterminé par l’article 21, § 2, du Code de la TVA.

Pour un commentaire plus complet relatif à la notion d’assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA, il est renvoyé à la circulaire AAF n° 19/2009 du 22.12.2009, numéros 6 à 10 inclus.

En vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA, la prestation de services fournie à un assujetti agissant en tant que tel se localise à l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

Exemple : un prêteur établi en Belgique cède un portefeuille de crédits à une société établie au Luxembourg.

Le prêteur belge fournit des services de gestion à la société luxembourgeoise. Ces prestations de services se localisent au Luxembourg, sur la base de l’article 21, § 2, du Code de la TVA.

Exemple : une institution financière établie en France cède un portefeuille de crédits à une société établie en Belgique.

L’institution financière française fournit des services de gestion à la société belge. Ces prestations de services se localisent en Belgique, sur la base de l’article 21, § 2, du Code de la TVA.

B. Application de l’exemption

Dans le cas de la cession d’un portefeuille de crédits dont la gestion est confiée au dispensateur initial de crédit, l’exemption de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA s’applique, également, aux services de gestion fournis par le dispensateur initial de crédit au cessionnaire.

Lorsque les services de gestion, après cession ou non, sont sous-traités à un tiers, ces prestations de services ne sont, par contre, pas exemptées et, par conséquent, sont soumises à la TVA.

Exemple : A cède son portefeuille de crédit à B. B sous-traite la gestion du portefeuille de crédit à C. L’exemption n’est pas applicable aux services de gestion fournis par C à B. Par conséquent, ces prestations de services ne sont pas exemptées sur la base de l’article 44, § 3, 5°, précité (pour autant, naturellement, qu’elles se situent en Belgique).

Réf. interne : 133.200

Textes cités

2
CTVA art. 217 occurrences
CTVA art. 447 occurrences

Doctrine administrative

11

« … décision n° E.T. 125.506 du 22.06.2015 ; une institution financière établie exclusivement dans l’Etat membre 1 cède un portefeuille de crédits à une société établie en Belgique. L’institution financière fournit des services de gestion à la société belge ( circulaire 2018/C/49 du 24.04.2018 relative à la gestion de crédits (n° E.T. 133.200)). le service de représentation d’un agent de football si le joueur de football-client est un assujetti partiel à la TVA (par exemple parce qu’il effectue, outre des prestations sportives pour … »

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