Article 93 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93 01.01.1971 - 05.04.1999 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 93 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93/version-1971-01-01

Article
93
Période
01.01.1971 - 05.04.1999
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 05.04.1999

al. 1Lorsqu'une amende fiscale a été remise ou réduite par le Ministre des Finances sous condition de paiement, dans un délai déterminé, de la taxe due, des intérêts et éventuellement de l'amende réduite, et que le redevable, au lieu d'exécuter cette condition, a porté l'affaire en justice et a succombé dans sa demande, le bénéfice de la remise ou de la réduction de l'amende lui est restitué si son argumentation a reproché à la prétention de l'Etat uniquement une contravention à la loi.

al. 2La restitution du bénéfice de la remise ou de la réduction de l'amende est subordonné à la condition que, dans les deux mois de la date de l'avertissement que le fonctionnaire compétent lui adresse sous pli recommandé à la poste, le redevable acquitte la taxe due, les intérêts, éventuellement l'amende réduite, ainsi que les frais des poursuites et de l'instance.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
10.01.2005en vigueurl’article est remplacéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.2002l’article est remplacéL 10.12.2001
06.04.1999l’article est remplacéL 15.03.1999
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969