Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 05.04.1999
al. 1Lorsqu'une amende fiscale a été remise ou réduite par le Ministre des Finances sous condition de paiement, dans un délai déterminé, de la taxe due, des intérêts et éventuellement de l'amende réduite, et que le redevable, au lieu d'exécuter cette condition, a porté l'affaire en justice et a succombé dans sa demande, le bénéfice de la remise ou de la réduction de l'amende lui est restitué si son argumentation a reproché à la prétention de l'Etat uniquement une contravention à la loi.
al. 2La restitution du bénéfice de la remise ou de la réduction de l'amende est subordonné à la condition que, dans les deux mois de la date de l'avertissement que le fonctionnaire compétent lui adresse sous pli recommandé à la poste, le redevable acquitte la taxe due, les intérêts, éventuellement l'amende réduite, ainsi que les frais des poursuites et de l'instance.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2005en vigueur | l’article est remplacé | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| 01.01.2002 | l’article est remplacé | L 10.12.2001 |
| 06.04.1999 | l’article est remplacé | L 15.03.1999 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |