Article 88 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

88 01.04.2019 - 31.12.2019 l’article est remplacé L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 88 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88/version-2019-04-01

Article
88
Période
01.04.2019 - 31.12.2019
Modification
l’article est remplacé
Source
L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018

Ce qui a changé à cette date

8 passages modifiés sur 4 118 mots insérés 123 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1998

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 88 est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 12, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.») (2

Retiré à cette date

art. 88, § 1ertexte supprimé : L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85. fin de la suppression.
art. 88, § 2texte supprimé : L'hypothèque est inscrite à la requête du Ministre des Finances ou de son délégué. fin de la suppression.
art. 88, § 2, al. 1texte supprimé : L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification. fin de la suppression.
art. 88, § 3texte supprimé : L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les faillites, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2019 au 31.12.2019

al. 1texte inséré : L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2texte inséré : L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de l'avis de perception et recouvrement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : L'article XX.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues comprises dans les registres de perception et recouvrement rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : (2) Cette version n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant 01.04.2019 (Art. 19, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842) fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019affichéel’article est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
01.01.1998§ 3, est modifiéL 08.08.1997, M.B. 28.10.1997
01.11.1980l’article est remplacéL 08.08.1980