Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.1997
§ 1er
L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85.
§ 2
al. 1L'hypothèque est inscrite à la requête du Ministre des Finances ou de son délégué.
al. 2L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification.
§ 3
L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
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Versions successives
4 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | l’article est remplacé | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 01.01.1998 | § 3, est modifié | L 08.08.1997, M.B. 28.10.1997 |
| 01.11.1980affichée | l’article est remplacé | L 08.08.1980 |