Article 86 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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86 05.08.1993 - 31.03.2019 l’article est remplacé L 22.07.1993

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Article 86 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86/version-1993-08-05

Article
86
Période
05.08.1993 - 31.03.2019
Modification
l’article est remplacé
Source
L 22.07.1993

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 1 8 mots insérés 2 mots supprimés

Comparé à la version du 01.11.1980

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 86 est remplacé à partir du 05.08.1993 (Art. 27, L 22.07.1993

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Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 05.08.1993 au 31.03.2019

Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les texte inséré : revenus et les fin de l'insertion. biens meubles texte inséré : de toute nature fin de l'insertion. du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant texte supprimé : au redevable, fin de la suppression. texte inséré : aux redevables, fin de l'insertion. situés en Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque.

modifié

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019l’article est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
05.08.1993affichéel’article est remplacéL 22.07.1993
01.11.1980l’article est modifié (Art. 69, L 08.08.1980)