Article 86 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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86 01.11.1980 - 04.08.1993 l’article est modifié (Art. 69, L 08.08.1980)

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Article 86 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86/version-1980-11-01

Article
86
Période
01.11.1980 - 04.08.1993
Source
l’article est modifié (Art. 69, L 08.08.1980)

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 04.08.1993

Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque.

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019l’article est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
05.08.1993l’article est remplacéL 22.07.1993
01.11.1980affichéel’article est modifié (Art. 69, L 08.08.1980)