Article 85bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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85bis 01.04.2019 - 31.12.2019 § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, est modifié L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018

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N'est plus en vigueur

Article 85bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
85bis
Période
01.04.2019 - 31.12.2019
Modification
§ 1er, alinéa 1er, § 2 et § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, est modifié
Source
L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 32 52 mots insérés 49 mots supprimés

Comparé à la version du 14.07.2016

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 85bis, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 10, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.»). (2

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Texte

8 paragraphes 9 points en vigueur du 01.04.2019 au 31.12.2019

§ 1er

al. 1Après texte inséré : reprise de fin de l'insertion. la texte supprimé : notification ou la signification visées à l'article 85, fin de la suppression. texte inséré : dette fiscale dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, fin de l'insertion. le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

al. 2Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

§ 2

al. 1A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur compétent peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er texte supprimé : au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique. fin de la suppression. texte inséré : par voie électronique. fin de l'insertion.

al. 2Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.

al. 3Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

al. 4Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

al. 5Les informations reprises dans la notification de saisie visée aux paragraphes 1er et 2 sont les mêmes, qu'elles soient communiquées texte supprimé : au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique fin de la suppression. texte inséré : par voie électronique fin de l'insertion. ou par pli recommandé.

modifié

al. 6L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure texte supprimé : utilisant les techniques de l'informatique fin de la suppression. texte inséré : par voie électronique fin de l'insertion. sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

modifié

al. 7Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé.

al. 8Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé.

al. 9Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

al. 10Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 3

al. 1La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.

al. 2Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé.

al. 3Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 4

La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur compétent, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judicaire.

§ 5

Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéa 1er, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :

1°

le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, texte supprimé : au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique fin de la suppression. texte inséré : par voie électronique fin de l'insertion. au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

modifié
2°

le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également texte supprimé : au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; fin de la suppression. texte inséré : par voie électronique; fin de l'insertion.

modifié
3°

la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

al. 2

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 6

Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du redevable.

§ 7

Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.

§ 8

al. 1La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judicaire, lorsqu'il apparaît :

1°

que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2°

que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;

3°

que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

4°

que les effets doivent être réalisés.

al. 2Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judicaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :

1°

soit la remise au prestataire de service postal universel de l'opposition du redevable prévue au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire;

2°

soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.

al. 2

texte inséré : (2)Cette version n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant 01.04.2019 (Art. 19, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842) fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

5 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019affichée§ 1er, alinéa 1er, § 2 et § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, est modifiéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
14.07.2016l’article est remplacéL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
30.01.2007l’article est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 et art. unique, AM 23.11.2006, M.B., 30.11.2006
01.11.1980l’article est inséréL 08.08.1980