Article 85bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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85bis 01.11.1980 - 29.01.2007 l’article est inséré L 08.08.1980

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Article 85bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
85bis
Période
01.11.1980 - 29.01.2007
Modification
l’article est inséré
Source
L 08.08.1980

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 29.01.2007

§ 1er

Après la notification ou la signification visées à l'article 85,1e fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 2

Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 3

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 1er: 1. que 1e débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution; 2. que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi; 3. qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le comptable, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le comptable par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce comptable fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

Versions successives

5 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019§ 1er, alinéa 1er, § 2 et § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, est modifiéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
14.07.2016l’article est remplacéL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
30.01.2007l’article est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 et art. unique, AM 23.11.2006, M.B., 30.11.2006
01.11.1980affichéel’article est inséréL 08.08.1980