Article 85bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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85bis 30.01.2007 - 13.07.2016 l’article est modifié L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 et art. unique, AM 23.11.2006, M.B., 30.11.2006

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Article 85bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
85bis
Période
30.01.2007 - 13.07.2016
Modification
l’article est modifié
Source
L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 et art. unique, AM 23.11.2006, M.B., 30.11.2006

Ce qui a changé à cette date

10 passages modifiés sur 11 297 mots insérés 147 mots supprimés

Comparé à la version du 01.11.1980

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 85bis est modifié à partir du 30.01.2007 (Art. 20, L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 et art. unique, AM 23.11.2006, M.B., 30.11.2006

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Texte

4 paragraphes 3 points en vigueur du 30.01.2007 au 13.07.2016

texte inséré : [Chapitre VIII, L 20.07.2006 s'applique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en oeuvre antérieurement. A cette fin, le débiteur saisi ou le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l’article 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans les deux mois de son entrée en vigueur par le tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par lettre missive, contient le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.] fin de l'insertion.

§ 1er

al. 1Après la notification ou la signification visées à l'article texte supprimé : 85,1e fin de la suppression. texte inséré : 85, le fin de l'insertion. fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. texte supprimé : Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. fin de la suppression.

al. 2texte inséré : Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 3

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 1er: texte supprimé : 1. que 1e débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution; 2. que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi; 3. qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le comptable, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le comptable par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce comptable fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi. fin de la suppression.

1°

texte inséré : que 1e débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le comptable, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le comptable par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce comptable fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

5 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019§ 1er, alinéa 1er, § 2 et § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, est modifiéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
14.07.2016l’article est remplacéL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
30.01.2007affichéel’article est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 et art. unique, AM 23.11.2006, M.B., 30.11.2006
01.11.1980l’article est inséréL 08.08.1980