Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 18.05.2007 au 06.01.2016
al. 1L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.
al. 2Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés à l'article 63bis.
al. 3Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur.
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Versions successives
4 versions première le 18.05.2007| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | les alinéas 1er et 2, sont modifiés | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 07.01.2016 | l’alinéa 3, est modifié | L 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 |
| 18.05.2007affichée | l’article est inséré | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |