Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992
al. 1Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées, le fonctionnaire compétent pour les effectuer, ainsi que le mode selon lequel elles sont opérées.
al. 2Il fixe les minimums en dessous desquels il n'est pas donné suite aux demandes de restitution. Lorsqu'il s'agit de restitutions à toute autre personne qu'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, Il fixe ces minimums conformément aux règles contenues à l'article 7 de la huitième directive n 79/1072, du Conseil des Communautés européennes, du 6 décembre 1979.
al. 3Il peut prévoir que la restitution n'aura pas lieu lorsque, soit le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de services, soit la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation a été effectué, est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques et qui peut déduire intégralement la taxe.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.07.2021en vigueur | alinéa 4, est inséré | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.01.2010 | alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2010 | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.1993 | alinéa 3, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990affichée | l’article est modifié | L 22.12.1989 |