Article 80 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

80 01.01.2010 - 09.07.2021 alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2010 L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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N'est plus en vigueur

Article 80 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-80/version-2010-01-01

Article
80
Période
01.01.2010 - 09.07.2021
Modification
alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2010
Source
L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 3 7 mots insérés 14 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 80, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 28, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 09.07.2021

al. 1Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées, le fonctionnaire compétent pour les effectuer, ainsi que le mode selon lequel elles sont opérées.

al. 2Il fixe les minimums en dessous desquels il n'est pas donné suite aux demandes de restitution. Lorsqu'il s'agit de restitutions à toute autre personne qu'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, Il fixe ces minimums conformément aux règles contenues à texte supprimé : l'article 7 fin de la suppression. texte inséré : l’article 17 fin de l'insertion. de la texte supprimé : huitième directive n° 79/1072, fin de la suppression. texte inséré : Directive 2008/9/CE fin de l'insertion. du texte supprimé : Conseil des Communautés européennes, du 6 décembre 1979. fin de la suppression. texte inséré : 12 février 2008. fin de l'insertion.

modifié

al. 3Il peut prévoir que la restitution n'aura pas lieu lorsque, le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de services, la personne qui a effectué l'acquisition intracommunautaire d'un bien ou la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation a été effectué, est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques et qui peut déduire intégralement la taxe.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueuralinéa 4, est inséréL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2010affichéealinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2010L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.1993alinéa 3, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989