Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 05.04.1999
Par dérogation aux articles 61, § 1er, et 62, § 1er, les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, et la fourniture de renseignements de l'Office des chèques postaux, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation du directeur général de cette administration.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 31.12.2020en vigueur | alinéa 2, est remplacé | L 20.12.2020, M.B. 30.12.2020 |
| 26.07.2018 | Les alinéas 2 et 3, sont modifiés | L 08.07.2018, M.B. 16.07.2018 |
| 14.07.2016 | Les alinéas 2, 3 et 4, sont insérés | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 16.05.2014 | L’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2013 | L’article est modifié | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 07.08.2006 | L’article est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| 06.04.1999 | L’article est modifié | L 15.03.1999 |
| 01.01.1993affichée | L’article est inséré | L 28.12.1992 |