Article 62bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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62bis 01.01.1993 - 05.04.1999 L’article est inséré L 28.12.1992

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Article 62bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis/version-1993-01-01

Article
62bis
Période
01.01.1993 - 05.04.1999
Modification
L’article est inséré
Source
L 28.12.1992

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 05.04.1999

Par dérogation aux articles 61, § 1er, et 62, § 1er, les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, et la fourniture de renseignements de l'Office des chèques postaux, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation du directeur général de cette administration.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
31.12.2020en vigueuralinéa 2, est remplacéL 20.12.2020, M.B. 30.12.2020
26.07.2018Les alinéas 2 et 3, sont modifiésL 08.07.2018, M.B. 16.07.2018
14.07.2016Les alinéas 2, 3 et 4, sont insérésL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014L’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013L’article est modifiéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
07.08.2006L’article est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
06.04.1999L’article est modifiéL 15.03.1999
01.01.1993affichéeL’article est inséréL 28.12.1992