Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 3 4 mots insérés 6 mots supprimésComparé à la version du 01.04.2007
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 62, § 1, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 44, L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014, p. 39621
Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 31.03.2019
§ 1er
Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration texte supprimé : qui a fin de la suppression. texte inséré : en charge de fin de l'insertion. la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée dans ses attributions, fin de la suppression. texte inséré : ajoutée, fin de l'insertion. tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
§ 2
al. 1Tout assujetti ou membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.
al. 2Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent paragraphe.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | Le § 2, est rétabli à partir du 01.01.2025 | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 01.04.2019 | § 2, est abrogé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| 16.05.2014affichée | § 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.04.2007 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |