Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.03.2007
§ 1er
Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
§ 2
al. 1Tout assujetti, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.
al. 2Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent paragraphe.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | Le § 2, est rétabli à partir du 01.01.2025 | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 01.04.2019 | § 2, est abrogé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| 16.05.2014 | § 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.04.2007 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.1993affichée | l’article est modifié | L 28.12.1992 |