Article 62 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

62 01.01.1993 - 31.03.2007 l’article est modifié L 28.12.1992

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 62 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62/version-1993-01-01

Article
62
Période
01.01.1993 - 31.03.2007
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.03.2007

§ 1er

Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

§ 2

al. 1Tout assujetti, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.

al. 2Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent paragraphe.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurLe § 2, est rétabli à partir du 01.01.2025L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
01.04.2019§ 2, est abrogéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
16.05.2014§ 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.04.2007§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992