Article 53bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53bis 01.04.2014 - 31.12.2024 § 1er, alinéa 1er, est modifié L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014

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N'est plus en vigueur

Article 53bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis/version-2014-04-01

Article
53bis
Période
01.04.2014 - 31.12.2024
Modification
§ 1er, alinéa 1er, est modifié
Source
L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 4 1 mot inséré 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53bis, § 1er, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.04.2014 (Art. 33, L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014, p. 40603

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2014 au 31.12.2024

§ 1er

al. 1Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article texte supprimé : 56, § 2, fin de la suppression. texte inséré : 56bis, fin de l'insertion. ou à l'article 57, les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction, ainsi que les personnes morales non assujetties, sont tenus de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1 er , alinéa 2, 2° , b), préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé.

al. 2Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsque, au cours de cette même année, elles étaient tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens et que le montant ainsi déclaré était supérieur audit seuil de 11.200 EUR .

§ 2

al. 1Les assujettis qui ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, préalablement à la première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe par application de l’article 51, § 2, alinéa, 1er, 1°, de faire savoir qu’une telle prestation va leur être fournie pour la première fois.

al. 2Les assujettis visés à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont également tenus, préalablement à la première prestation de services qu’ils effectuent et qui, conformément aux dispositions communautaires, est réputée avoir lieu dans un autre Etat membre et pour laquelle la taxe est due par le preneur de services, de faire savoir qu’ils effectuent une telle prestation pour la première fois.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
01.04.2014affichée§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010§ 2, est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 16, AR 29.12.1992