Article 53bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

53bis 01.01.2010 - 31.03.2014 § 2, est remplacé L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 53bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis/version-2010-01-01

Article
53bis
Période
01.01.2010 - 31.03.2014
Modification
§ 2, est remplacé
Source
L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 4 66 mots insérés 24 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53bis, § 2, est remplacé à partir du 01.01.2010 (Art. 19, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Aller au texte de cette version

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.03.2014

§ 1er

al. 1Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, ou à l'article 57, les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction, ainsi que les personnes morales non assujetties, sont tenus de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1 er , alinéa 2, 2° , b), préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé.

al. 2Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsque, au cours de cette même année, elles étaient tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens et que le montant ainsi déclaré était supérieur audit seuil de 11.200 EUR .

§ 2

al. 1Les assujettis texte supprimé : qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction et fin de la suppression. qui ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, préalablement à la première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe par application de texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 51, § 2, texte inséré : alinéa, 1er, fin de l'insertion. 1°, texte supprimé : a), fin de la suppression. de faire savoir texte supprimé : qu'une fin de la suppression. texte inséré : qu’une fin de l'insertion. telle prestation va leur être fournie pour la première fois.

al. 2texte inséré : Les assujettis visés à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont également tenus, préalablement à la première prestation de services qu’ils effectuent et qui, conformément aux dispositions communautaires, est réputée avoir lieu dans un autre Etat membre et pour laquelle la taxe est due par le preneur de services, de faire savoir qu’ils effectuent une telle prestation pour la première fois. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
01.04.2014§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010affichée§ 2, est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 16, AR 29.12.1992