Article 53bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

53bis 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est remplacé L 28.12.1992 et art. 16, AR 29.12.1992

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 53bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis/version-1993-01-01

Article
53bis
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992 et art. 16, AR 29.12.1992

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

al. 1Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, ou à l'article 57, les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction, ainsi que les personnes morales non assujetties, sont tenus de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 450.000 francs visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé.

al. 2Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsque, au cours de cette même année, elles étaient tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens et que le montant ainsi déclaré était supérieur audit seuil de 450.000 francs.

§ 2

Les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction et qui ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, préalablement à la première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe par application de l'article 51, § 2, 1°, a, de faire savoir qu'une telle prestation va leur être fournie pour la première fois.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
01.04.2014§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010§ 2, est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 16, AR 29.12.1992