Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001
§ 1er
al. 1Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, ou à l'article 57, les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction, ainsi que les personnes morales non assujetties, sont tenus de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 450.000 francs visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé.
al. 2Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsque, au cours de cette même année, elles étaient tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens et que le montant ainsi déclaré était supérieur audit seuil de 450.000 francs.
§ 2
Les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction et qui ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, préalablement à la première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe par application de l'article 51, § 2, 1°, a, de faire savoir qu'une telle prestation va leur être fournie pour la première fois.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2010 | § 2, est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2002 | les montants sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993affichée | l’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 16, AR 29.12.1992 |