Article 44 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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44 10.07.2021 - 31.12.2021 § 2bis, alinéa 1er, 1°, est modifié L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021

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Article 44 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
44
Période
10.07.2021 - 31.12.2021
Modification
§ 2bis, alinéa 1er, 1°, est modifié
Source
L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021

Ce qui a changé à cette date

27 passages modifiés sur 98 185 mots insérés 848 mots supprimés

Comparé à la version du 01.10.2019

Ce que le SPF en dit : Dans l’article 44, les modifications suivantes sont apportées à partir du 10.07.2021 :

Retiré à cette date

art. 44, § 3, 14°, al. 1texte supprimé : (1) Par l’arrêt n° 194/2019 du 05.12.2019 de la Cour constitutionnelle (M.B. 16.01.2020, p. 1273), le texte de l’article 44, § 1er et § 2, 1°, a), comme modifié par les articles 110, 111 et 112 de la loi du 26 décembre 2015 « relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat »est partiellement annulé pour ce qui concerne tous les faits imposables antérieurs au 1er octobre 2019 : fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 2texte supprimé : La Cour, fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 3texte supprimé : 1. annule : fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 4texte supprimé : - dans l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 2, du Code de la TVA, tel qu'il a été remplacé par la loi du 26 décembre 2015 « relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat », les dispositions mentionnées aux litterae a) et b); fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 5texte supprimé : - l'article 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il ne permet pas d'accorder l'exonération de la TVA pour des services de chiropraxie ou d'ostéopathie à d'autres praticiens de professions médicales et paramédicales que celles qui sont mentionnées dans ce paragraphe, lorsque ces praticiens disposent des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les membres d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, lorsque ces derniers pratiquent la chiropraxie ou l'ostéopathie; fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 6texte supprimé : - l'article 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il exonère de la TVA les services fournis par des dentistes, des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignants, des organisations regroupant ces praticiens et du personnel paramédical, qui concernent des interventions et des traitements à vocation esthétique; fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 7texte supprimé : - l'article 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il exonère de la TVA les services, visés dans cette disposition, qui ne constituent pas des prestations de soins à la personne; fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 8texte supprimé : - l'article 44, § 2, 1°, a), du même Code, en ce qu'il exempte de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services étroitement liées dans les cas qui sont expressément exclus d'une exemption par l'article 134 de la directive TVA; fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 9texte supprimé : - l'article 44, § 2, 1°, a), du même Code, en ce qu'il exempte de la TVA les prestations de soins à la personne, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, qui concernent des interventions et des traitements à vocation esthétique et qui sont accomplies en dehors des hôpitaux, des établissements psychiatriques, des cliniques et des dispensaires; fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 10texte supprimé : 2. maintient les effets des dispositions annulées pour ce qui concerne tous les faits imposables antérieurs au 1er octobre 2019. fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 11texte supprimé : (2) L’article 8, L 14.102018, M.B. 25.10.2018 : fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 12texte supprimé : « Art. 8. Les contrats relatifs aux prestations de services de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat. fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 13texte supprimé : Les contrats relatifs aux prestations de mise à disposition de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois, qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui sont exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat. » ] fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 14texte supprimé : (3) L’article 17, AR 07.11.2019, B.S. 25.11.2019, p. 108072 : fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 15texte supprimé : Art. 17. Les assujettis qui ont conclu un contrat de location relatif à un bâtiment ou une fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, qui produit ses effets avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté [05.12.2019] et qui avaient l'intention, au plus tard au moment où ce contrat produit ses effets, de soumettre la location à la taxation, exercent l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur [05.12.2019], de l'une des manières suivantes : fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 16texte supprimé : 1° par l'établissement de la déclaration visée à l'article 7quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'inséré par l'article 12 du présent arrêté, conformément aux modalités prévues par cet article ; fin de la suppression.
art. 44, § 3, 14°, al. 17texte supprimé : 2° par l'ajout d'un avenant à l'acte formant entre les parties le contrat de location, dans lequel sont reprises les mentions de la déclaration visée au 1°. fin de la suppression.

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Texte

9 paragraphes 38 points en vigueur du 10.07.2021 au 31.12.2021

texte supprimé : [§ 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les personnes suivantes : fin de la suppression. texte inséré : 1. § 2bis, alinéa 1er, 1°, est modifié (Art. 9, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732, Numac: 2021042511). Cette modification entre en vigueur le 01.01.2022 pour les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré à ces groupements avant le 1er juillet 2021 (Art. 11, L 27.06.2021) - Application dans le temps différenciée) ; fin de l'insertion.

texte inséré : 2. § 3, 11°, a), est modifié (Art. 10, L 27.06.2021)) fin de l'insertion.

texte inséré : [§ 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les personnes suivantes : fin de l'insertion.

1°

al. 1les médecins, les dentistes et les kinésithérapeutes.

al. 2L'exemption visée au 1°, ne vise pas les prestations de services effectuées par des médecins ayant pour objet des interventions et traitements à vocation esthétique :

a)

(annulé);

b)

(annulé);

2°

les sages-femmes, les infirmiers et les aides-soignants;

3°

les praticiens d'une profession paramédicale reconnue et réglementée, concernant leurs prestations de nature paramédicale qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.] texte supprimé : [voir note (1)] fin de la suppression.

§ 2

Sont aussi exemptées de la taxe :

1°

[a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués dans l'exercice de leur activité habituelle par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.

al. 2

Sont exclus de l'exemption visée au a), l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biensqui leur sont étroitement liées qui concernent les interventions et traitements visés au paragraphe 1er, 1°, alinéa 2;] texte supprimé : [voir note (1)] fin de la suppression.

modifié
b)

les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins;

1°bis

(abrogé);

1°ter

les livraisons d'organes humains, de sang humain et de lait maternel;

2°

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.

al. 2

Sont notamment visés :

les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées;

les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes;

les organismes d'aide familiale;

les centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

les mutualités et les unions nationales des mutualités;

les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves;

les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées;

les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou morale;

les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;

les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs qui satisfont aux conditions de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail;

3°

les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais;

a)

l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées;

b)

les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;

5°

les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées;

6°

les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de biens étroitement liées à ces opérations;

7°

les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais;

8°

les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles;

9°

l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais;

10°

la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans un but d'assistance spirituelle;

11°

les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux fins d'éviter des distorsions de concurrence;

12°

les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

13°

les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction; la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article; les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45, § 3, du présent Code.

§ 2bis

al. 1Sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes dans les conditions suivantes:

1°

les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu du texte supprimé : présent article fin de la suppression. texte inséré : [paragraphe 1er ou 2] (*) fin de l'insertion. ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Les opérations exemptées ou les opérations pour lesquelles les membres n'ont pas la qualité d'assujetti représentent une part prépondérante de l'activité des membres;

modifié
al. 2

texte inséré : (*) Cette modification entre en vigueur le 10.07.2021, mais seulement le 1er janvier 2022 pour les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré à ces groupements avant le 1er juillet 2021. Dans ces cas, la formulation précédente [ présent article ] reste d’application jusqu’à cette date (Art. 11, L 27.06.2021). - Application dans le temps différenciée. fin de l'insertion.

ajouté
2°

les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les opérations fournies aux membres représentent une part prépondérante de l'activité du groupement;

3°

l'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement;

4°

l'exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence.

al. 2Par "groupement autonome de personnes", on entend pour l'application du présent paragraphe:

1°

l'association possédant la personnalité juridique;

2°

l'association sans personnalité juridique qui agit sous une dénomination propre, en tant qu'association ou groupement distinct, à l'égard de ses membres et des tiers.

al. 2

Lors du commencement de son activité, le groupement autonome de personnes qui fournit exclusivement des prestations de services qui sont exemptées, est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois qui suit le commencement de cette activité. Ce groupement est tenu, en outre, de communiquer, dans le même délai, à cet office la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, de modification de l'activité du groupement ou de l'un de ses membres ou de cessation d'activité, le groupement est tenu d'en informer l'office précité dans le mois qui suit les faits précités.

al. 3

Tout groupement autonome autre que celui visé à l'alinéa 3, est également tenu de communiquer à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, dans le mois qui suit le commencement de son activité, la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. Il est tenu, en outre, d'informer l'office précité de toute adhésion ou retrait d'un membre ou modification de l'activité de l'un de ses membres dans le mois qui suit les faits précités.

al. 4

Un groupement autonome de personnes qui, au 1er juillet 2016, exerce déjà une activité visée à l'alinéa 1er, est tenu d'en informer l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois à compter de cette date et de respecter toutes les obligations, prévues, selon le cas, à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4.

al. 5

Le Roi détermine les formalités pratiques en ce qui concerne les obligations de déclaration et d'information prévues aux alinéas 3 à 5.

§ 3

Sont encore exemptés de la taxe :

1°

les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens immeubles par nature.

al. 2

Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par :

soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l’article 1er, § 9, 1°;

soit un assujetti visé à l’article 8, § 1er;

soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention d’effectuer une telle cession avec application de la taxe;

b)

les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature.

al. 2

Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par :

soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bien visé à l’article 1er, § 9, 1°, qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;

soit un assujetti visé à l’article 8, §§ 2 ou 3;

soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de constituer, de céder ou de rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe.

2°

l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à l'exception:

a)

des prestations de services suivantes:

la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée;

la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;

la mise à disposition d'emplacements pour le camping;

la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;

la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;

la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2;

b)

de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;

c)

de la location de coffres forts;

d)

de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles. texte supprimé : [voir note (2)] fin de la suppression.

modifié
al. 2

L'option vaut pour toute la durée du contrat.

al. 3

L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018. Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée.

al. 4

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de bâtiment par la même personne.

al. 5

Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les formalités à observer; texte supprimé : [voir note (3)] fin de la suppression.

modifié
3°

les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs;

4°

les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage;

5°

l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;

6°

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

7°

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

8°

les opérations de paiement et d'encaissement, y compris la négociation, à l'exception du recouvrement de créances ; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué;

9°

les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

10°

les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises;

11°

la gestion :

a)

des organismes de placement collectif texte inséré : et des organismes de placement en créances fin de l'insertion. visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

modifié
b)

des organismes de placement collectif visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

c)

des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;

d)

des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

12°

les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;

13°

les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi ;

14°

les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les prestataires de services postaux, qui s’engagent à assurer la totalité ou une partie du service postal universel, lorsque ces prestations de services concernent des services postaux universels tels que définis aux articles 15 et 16 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux.

Versions successives

27 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 2, 14°, est inséréL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.07.2022§ 3, 2°, a), troisième tiret, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.01.2022§ 2, 11°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.01.2022§ 1er et § 2, 1°, a), sont remplacésL 11.07.2021, M.B. 20.07.2021
10.07.2021affichée§ 2bis, alinéa 1er, 1°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.10.2019Par l’arrêt no 194/2019 du 05.12.2019 de la Cour constitutionnelleM.B. 16.01.2020
25.05.2019§ 3, 1°, est modifié à partir du 25.05.2019L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2019§ 3, 2°, est remplacéL 14.10.2018, M.B. 25.10.2018
20.08.2018§ 2, 2°, alinéa 2, dernier tiret, est complétéL 30.07.2018
22.05.2018par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018M.B. 22.05.2018
16.11.2017§ 2bis, alinéa 3, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
26.08.2016§ 3, 11°, est remplacéL 03.08.2016, M.B. 16.08.2016
17.07.2016§ 2, 12°, est remplacéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.07.2016- § 2, 1bis, est abrogé et un nouveau § 2bis est inséréL 26.05.2016, M.B. 09.06.2016
01.01.2016§ 1er et § 2, 1°, sont remplacésL 26.12.2015, M.B. 30.12.2015
16.07.2014§ 3, 11°, est remplacéL 12.05.2014, M.B. 30.06.2014
01.01.2014§ 1er, 1°, est abrogéL 30.07.2013, M.B. 01.08.2013
01.01.2012§ 1er, 1°, est modifiéL 28.12.2011, M.B. 30.12.2011
01.01.2011§ 3, 1°, est remplacé à partir du 01.01.2011L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
16.08.2009§ 3, 2°, a) est complétéL 31.07.2009, M.B. 06.08.2009
07.01.2007§ 3, 2°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2007§ 3, 11°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
22.07.2005§ 2, 1° et 2°, sont modifiésL 11.07.2005, M.B. 12.07.2005
01.01.2005§ 3, 14°, est modifiéL 24.12.2002
26.04.2002§ 3, 1°, a et b, sont modifiésL 02.08.2002
24.02.1997l’article est modifiéL 12.12.1996
01.01.1993l’article est modifiéart. 50, L 28.12.1992 ; art. 13, AR 29.12.1992 et art. 89, L 06.07.1994