Article 44 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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44 07.01.2007 - 15.08.2009 § 3, 2°, est modifié L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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Article 44 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
44
Période
07.01.2007 - 15.08.2009
Modification
§ 3, 2°, est modifié
Source
L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 44, § 3, 2°, est applicable à partir du 07.01.2007 (Art. 45, L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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Texte

3 paragraphes 31 points en vigueur du 07.01.2007 au 15.08.2009

§ 1er

Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes suivantes :

1°

les notaires, les avocats et les huissiers de justice;

2°

les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les garde-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

§ 2

Sont aussi exemptées de la taxe :

1°

les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires ; les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins;

1°bis

les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par le présent article ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires à l'exercice de cette activité, et que les groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; le Roi règle les conditions d'application de cette exemption;

1°ter

les livraisons d'organes humains, de sang humain et de lait maternel;

2°

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.

al. 2

Sont notamment visés :

les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées;

les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes;

les organismes d'aide familiale;

les centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

les mutualités et les unions nationales des mutualités;

les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves;

les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées;

les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou morale;

les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;

les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

3°

les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais;

4°

les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel;

5°

les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées;

6°

les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de biens étroitement liées à ces opérations;

7°

les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais;

8°

les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles;

9°

l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais;

10°

la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans un but d'assistance spirituelle;

11°

les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux fins d'éviter des distorsions de concurrence;

12°

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent à leur profit exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux 1° à 4°, 7° et 11°; le Roi peut, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, limiter le nombre de manifestations exonérées ou le montant des recettes;

13°

les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction; la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article; les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45, § 3, du présent Code.

§ 3

Sont encore exemptés de la taxe :

1°

les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens immeubles par nature; sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments, par :

soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits bâtiments;

soit un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder avec application de la taxe, le bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe;

soit un assujetti visé à l'article 8, § 1er;

b)

les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature; sont toutefois exceptées les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments, par :

soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un pareil droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;

soit un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer dans le délai prérappelé un des droits réels précités sur un bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou de céder ou de rétrocéder dans ce délai un de ces droits réels, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;

soit un assujetti visé à l'article 8, §§ 2 ou 3.

2°

l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, texte supprimé : de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1er, fin de la suppression. à l'exception:

modifié
a)

des prestations de services suivantes :

la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;

la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;

la mise à disposition d'emplacements pour le camping;

b)

des locations - financements d'immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location - financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location - financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;

c)

des locations de coffres-forts;

3°

les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs;

4°

les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage;

5°

l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;

6°

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

7°

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

8°

les opérations de paiement et d'encaissement, y compris la négociation, à l'exception du recouvrement de créances ; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué;

9°

les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

10°

les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises;

11°

la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

12°

les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;

13°

les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi;

14°

les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Versions successives

27 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 2, 14°, est inséréL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.07.2022§ 3, 2°, a), troisième tiret, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.01.2022§ 2, 11°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.01.2022§ 1er et § 2, 1°, a), sont remplacésL 11.07.2021, M.B. 20.07.2021
10.07.2021§ 2bis, alinéa 1er, 1°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.10.2019Par l’arrêt no 194/2019 du 05.12.2019 de la Cour constitutionnelleM.B. 16.01.2020
25.05.2019§ 3, 1°, est modifié à partir du 25.05.2019L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2019§ 3, 2°, est remplacéL 14.10.2018, M.B. 25.10.2018
20.08.2018§ 2, 2°, alinéa 2, dernier tiret, est complétéL 30.07.2018
22.05.2018par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018M.B. 22.05.2018
16.11.2017§ 2bis, alinéa 3, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
26.08.2016§ 3, 11°, est remplacéL 03.08.2016, M.B. 16.08.2016
17.07.2016§ 2, 12°, est remplacéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.07.2016- § 2, 1bis, est abrogé et un nouveau § 2bis est inséréL 26.05.2016, M.B. 09.06.2016
01.01.2016§ 1er et § 2, 1°, sont remplacésL 26.12.2015, M.B. 30.12.2015
16.07.2014§ 3, 11°, est remplacéL 12.05.2014, M.B. 30.06.2014
01.01.2014§ 1er, 1°, est abrogéL 30.07.2013, M.B. 01.08.2013
01.01.2012§ 1er, 1°, est modifiéL 28.12.2011, M.B. 30.12.2011
01.01.2011§ 3, 1°, est remplacé à partir du 01.01.2011L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
16.08.2009§ 3, 2°, a) est complétéL 31.07.2009, M.B. 06.08.2009
07.01.2007affichée§ 3, 2°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2007§ 3, 11°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
22.07.2005§ 2, 1° et 2°, sont modifiésL 11.07.2005, M.B. 12.07.2005
01.01.2005§ 3, 14°, est modifiéL 24.12.2002
26.04.2002§ 3, 1°, a et b, sont modifiésL 02.08.2002
24.02.1997l’article est modifiéL 12.12.1996
01.01.1993l’article est modifiéart. 50, L 28.12.1992 ; art. 13, AR 29.12.1992 et art. 89, L 06.07.1994