Ce qui a changé à cette date
3 passages modifiés sur 89 72 mots insérés 42 mots supprimésComparé à la version du 22.05.2018
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 44, § 2, 2°, alinéa 2, dernier tiret, est complété (Art. 4, L 30.07.2018), § 2, 12°, est remplacé (Art. 5, L 30.07.2018) et § 3, 14°, est modifié (Art. 14, L 30.07.2018) à partir du 20.08.2018 (L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018, p. 62704 – Erratum M.B. 28.08.2018, p. 66582
Texte
4 paragraphes 38 points en vigueur du 20.08.2018 au 31.12.2018
§ 1er
Sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les personnes suivantes :
les médecins, les dentistes et les kinésithérapeutes.
L'exemption visée au 1°, ne vise pas les prestations de services effectuées par des médecins ayant pour objet des interventions et traitements à vocation esthétique :
lorsque ces interventions et traitements ne sont pas repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
lorsque ces interventions et traitements bien que repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ne répondent pas aux conditions pour donner droit à un remboursement conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
les sages-femmes, les infirmiers et les aides-soignants;
les praticiens d'une profession paramédicale reconnue et réglementée, concernant leurs prestations de nature paramédicale qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 2
Sont aussi exemptées de la taxe :
a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués dans l'exercice de leur activité habituelle par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.
Sont exclus de l'exemption visée au a), l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biensqui leur sont étroitement liées qui concernent les interventions et traitements visés au paragraphe 1er, 1°, alinéa 2;
les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins;
(abrogé);
les livraisons d'organes humains, de sang humain et de lait maternel;
les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.
Sont notamment visés :
les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées;
les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes;
les organismes d'aide familiale;
les centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
les mutualités et les unions nationales des mutualités;
les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves;
les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées;
les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou morale;
les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;
les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au texte inséré : travail et les services internes communs qui satisfont aux conditions de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au fin de l'insertion. travail;
les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais;
l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées;
les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;
les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées;
les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de biens étroitement liées à ces opérations;
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais;
les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles;
l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais;
la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans un but d'assistance spirituelle;
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux fins d'éviter des distorsions de concurrence;
texte inséré : les prestations de services et fin de l'insertion. les livraisons de biens texte inséré : effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° fin de l'insertion. et texte supprimé : les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations fin de la suppression. texte inséré : 11°, fin de l'insertion. destinées à leur apporter un soutien financier et texte supprimé : qu'ils organisent fin de la suppression. texte inséré : organisées fin de l'insertion. à leur profit exclusif, texte supprimé : par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux 1° à 4°, 6°, 7°, 9° et 11°, fin de la suppression. à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;
les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction; la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article; les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45, § 3, du présent Code.
§ 2bis
al. 1Sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes dans les conditions suivantes:
les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu du présent article ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Les opérations exemptées ou les opérations pour lesquelles les membres n'ont pas la qualité d'assujetti représentent une part prépondérante de l'activité des membres;
les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les opérations fournies aux membres représentent une part prépondérante de l'activité du groupement;
l'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement;
l'exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence.
al. 2Par "groupement autonome de personnes", on entend pour l'application du présent paragraphe:
l'association possédant la personnalité juridique;
l'association sans personnalité juridique qui agit sous une dénomination propre, en tant qu'association ou groupement distinct, à l'égard de ses membres et des tiers.
Lors du commencement de son activité, le groupement autonome de personnes qui fournit exclusivement des prestations de services qui sont exemptées, est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois qui suit le commencement de cette activité. Ce groupement est tenu, en outre, de communiquer, dans le même délai, à cet office la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, de modification de l'activité du groupement ou de l'un de ses membres ou de cessation d'activité, le groupement est tenu d'en informer l'office précité dans le mois qui suit les faits précités.
Tout groupement autonome autre que celui visé à l'alinéa 3, est également tenu de communiquer à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, dans le mois qui suit le commencement de son activité, la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. Il est tenu, en outre, d'informer l'office précité de toute adhésion ou retrait d'un membre ou modification de l'activité de l'un de ses membres dans le mois qui suit les faits précités.
Un groupement autonome de personnes qui, au 1er juillet 2016, exerce déjà une activité visée à l'alinéa 1er, est tenu d'en informer l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois à compter de cette date et de respecter toutes les obligations, prévues, selon le cas, à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4.
Le Roi détermine les formalités pratiques en ce qui concerne les obligations de déclaration et d'information prévues aux alinéas 3 à 5.
§ 3
Sont encore exemptés de la taxe :
les opérations suivantes :
les livraisons de biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par :
soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l’article 1er, § 9, 1°;
soit un assujetti visé à l’article 8, § 1er;
soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention d’effectuer une telle cession avec application de la taxe;
les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par :
soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bien visé à l’article 1er, § 9, 1°, qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;
soit un assujetti visé à l’article 8, §§ 2 ou 3;
soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de constituer, de céder ou de rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe.
l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, à l'exception:
des prestations de services suivantes :
la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;
la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;
la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;
la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l’exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports ;
la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;
des locations - financements d'immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location - financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location - financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;
des locations de coffres-forts;
les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs;
les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage;
l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;
la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
les opérations de paiement et d'encaissement, y compris la négociation, à l'exception du recouvrement de créances ; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué;
les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises;
la gestion :
des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
des organismes de placement collectif visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;
des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;
les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi ;
les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les prestataires de services postaux, qui s’engagent à assurer la totalité ou une partie du service postal universel, lorsque ces prestations de services concernent des services postaux universels tels que définis texte supprimé : à l’article 142 fin de la suppression. texte inséré : aux articles 15 et 16 fin de l'insertion. de la loi du texte supprimé : 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. fin de la suppression. texte inséré : 26 janvier 2018 relative aux services postaux. fin de l'insertion.
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27 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 03.11.2022en vigueur | § 2, 14°, est inséré | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.07.2022 | § 3, 2°, a), troisième tiret, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 10.01.2022 | § 2, 11°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.01.2022 | § 1er et § 2, 1°, a), sont remplacés | L 11.07.2021, M.B. 20.07.2021 |
| 10.07.2021 | § 2bis, alinéa 1er, 1°, est modifié | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.10.2019 | Par l’arrêt no 194/2019 du 05.12.2019 de la Cour constitutionnelle | M.B. 16.01.2020 |
| 25.05.2019 | § 3, 1°, est modifié à partir du 25.05.2019 | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 01.01.2019 | § 3, 2°, est remplacé | L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 |
| 20.08.2018affichée | § 2, 2°, alinéa 2, dernier tiret, est complété | L 30.07.2018 |
| 22.05.2018 | par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018 | M.B. 22.05.2018 |
| 16.11.2017 | § 2bis, alinéa 3, est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 26.08.2016 | § 3, 11°, est remplacé | L 03.08.2016, M.B. 16.08.2016 |
| 17.07.2016 | § 2, 12°, est remplacé | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| 01.07.2016 | - § 2, 1bis, est abrogé et un nouveau § 2bis est inséré | L 26.05.2016, M.B. 09.06.2016 |
| 01.01.2016 | § 1er et § 2, 1°, sont remplacés | L 26.12.2015, M.B. 30.12.2015 |
| 16.07.2014 | § 3, 11°, est remplacé | L 12.05.2014, M.B. 30.06.2014 |
| 01.01.2014 | § 1er, 1°, est abrogé | L 30.07.2013, M.B. 01.08.2013 |
| 01.01.2012 | § 1er, 1°, est modifié | L 28.12.2011, M.B. 30.12.2011 |
| 01.01.2011 | § 3, 1°, est remplacé à partir du 01.01.2011 | L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009 |
| 16.08.2009 | § 3, 2°, a) est complété | L 31.07.2009, M.B. 06.08.2009 |
| 07.01.2007 | § 3, 2°, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2007 | § 3, 11°, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 22.07.2005 | § 2, 1° et 2°, sont modifiés | L 11.07.2005, M.B. 12.07.2005 |
| 01.01.2005 | § 3, 14°, est modifié | L 24.12.2002 |
| 26.04.2002 | § 3, 1°, a et b, sont modifiés | L 02.08.2002 |
| 24.02.1997 | l’article est modifié | L 12.12.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | art. 50, L 28.12.1992 ; art. 13, AR 29.12.1992 et art. 89, L 06.07.1994 |