Article 39ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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39ter 01.01.1993 - 31.03.1994 l’article est inséré L 28.12.1992

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Article 39ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
39ter
Période
01.01.1993 - 31.03.1994
Modification
l’article est inséré
Source
L 28.12.1992

Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.03.1994

§ 1er

al. 1Sont exemptées de la taxe, les livraisons, par des comptoirs de vente, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre Etat membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaires.

al. 2Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées par des comptoirs de vente, les livraisons de biens effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.

§ 2

Le bénéfice de l'exemption ne s'applique qu'aux livraisons de biens :

1°

dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par la réglementation édictée par les Communautés européennes, en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté; lorsque la valeur globale de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons de biens, dépasse, par personne et par voyage, ces limites, l'exemption est accordée jusqu'à concurrence de ces montants, étant entendu que la valeur d'un bien ne peut être fractionnée;

2°

portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par la réglementation édictée par les Communautés européennes, en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté; la valeur des livraisons de biens effectuées dans les limites quantitatives prévues à la phrase précédente n'est pas prise en compte pour l'application du 1.

§ 3

Le Roi fixe les conditions et les modalités d'application de la présente exemption.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est rétabliL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.07.1999l’article est abrogéAR 08.10.1999
01.04.1994§ 2, est modifiéAR 20.06.1994
01.01.1993affichéel’article est inséréL 28.12.1992