Article 38 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

38 10.07.2021 - 02.11.2022 l’article est remplacé L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 38 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2021-07-10

Article
38
Période
10.07.2021 - 02.11.2022
Modification
l’article est remplacé
Source
L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 7 171 mots insérés 123 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2013

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 38, est remplacé à partir du 10.07.2021 (Art. 5, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732

Retiré à cette date

art. 38, § 2, al. 1texte supprimé : Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 10.07.2021 au 02.11.2022

§ 1er

al. 1Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

§ 2

Le taux applicable texte supprimé : à l'importation fin de la suppression. texte inséré : aux acquisitions intracommunautaires fin de l'insertion. de biens est celui texte supprimé : qui est fin de la suppression. en vigueur au moment où texte supprimé : se situe le fait générateur. fin de la suppression. texte inséré : la taxe devient exigible. fin de l'insertion.

§ 3

al. 1texte supprimé : Lorsque la taxe devient exigible fin de la suppression. texte inséré : Le taux applicable fin de l'insertion. à texte supprimé : un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations fin de la suppression. texte inséré : l'importation fin de l'insertion. de biens texte supprimé : qu'Il détermine, le taux applicable fin de la suppression. est celui texte inséré : qui est fin de l'insertion. en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

al. 2texte inséré : Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

texte supprimé : Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur. fin de l'insertion.

§ 5

texte inséré : Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 4. Lesdits arrêtés sont censés avoir produit leurs effets jusqu'à 12 mois après la date de leur publication au Moniteur belge s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans ce délai. fin de l'insertion.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 5, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.07.2021affichéel’article est remplacéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2013§ 1er, alinéa 2, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977