Article 38 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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38 01.01.1978 - 31.12.1992 l’article est modifié L 27.12.1977

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Article 38 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-1978-01-01

Article
38
Période
01.01.1978 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 27.12.1977

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe est due.

al. 3Lorsque la taxe est due à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

§ 2

Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

§ 3

Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien visé à l'article 9, § 1er ou 2, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 5, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.07.2021l’article est remplacéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2013§ 1er, alinéa 2, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978affichéel’article est modifiéL 27.12.1977