Article 38 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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38 01.01.2013 - 09.07.2021 § 1er, alinéa 2, est remplacé L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

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N'est plus en vigueur

Article 38 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2013-01-01

Article
38
Période
01.01.2013 - 09.07.2021
Modification
§ 1er, alinéa 2, est remplacé
Source
L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 4 mots insérés 21 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 38, § 1er, alinéa 2, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 24, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 09.07.2021

§ 1er

al. 1Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas prévus texte supprimé : à l'article 17, § 1er, alinéa 2, §§ 2 fin de la suppression. texte inséré : aux articles 17 fin de l'insertion. et texte supprimé : 3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéa 2, et § 3, fin de la suppression. texte inséré : 22bis, fin de l'insertion. le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

modifié

§ 2

al. 1Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

§ 3

Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

§ 4

Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 5, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.07.2021l’article est remplacéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2013affichée§ 1er, alinéa 2, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977