Article 38 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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38 01.01.1993 - 31.12.2003 l’article est modifié L 28.12.1992

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N'est plus en vigueur

Article 38 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-1993-01-01

Article
38
Période
01.01.1993 - 31.12.2003
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 6 134 mots insérés 105 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 38, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 39, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 38, § 1er, al. 2texte supprimé : Lorsque la taxe est due à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003

§ 1er

al. 1Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, texte inséré : §§ 2 fin de l'insertion. et texte supprimé : § 2, fin de la suppression. texte inséré : 3, fin de l'insertion. ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe texte supprimé : est due. fin de la suppression. texte inséré : devient exigible. fin de l'insertion.

modifié

§ 2

al. 1Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

al. 2texte inséré : Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

texte supprimé : Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien visé à l'article 9, § 1er ou 2, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur. fin de l'insertion.

§ 4

texte inséré : Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération. fin de l'insertion.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 5, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.07.2021l’article est remplacéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2013§ 1er, alinéa 2, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977