Article 25 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

Art. 25 Importations

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En vigueurversion du 01.01.1993

Article 25 du Code de la TVA belgeImportations

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25

Texte

1 alinéa

Toute personne est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir importé en Belgique les biens qu'elle a acquis dans un pays tiers ou dans un territoire tiers, ainsi que les biens qui ont fait l'objet d'un travail pour son compte dans un pays tiers ou dans un territoire tiers.

Jurisprudence

1

Belgique

1

Doctrine administrative

10

« … compte. Le contrôle de la réalité de l'exportation et du respect des conditions d'exonération s'effectuait essentiellement aux frontières. 2° L'importation dans l'Etat membre d'introduction par toute personne : taxée En application des articles 3 et 23 à 25 du Code, l'opération d'importation, opération physique et matérielle d'introduction de biens à l'intérieur du pays, était soumise à la TVA et taxée sauf si une exonération était prévue spécifiquement par un texte particulier. Les contrôles et formalités aux … »

Droit à déduction de la TVA en amontCirculaire28.08.2006art. 25

10 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

2 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.1993en vigueurl’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969