Article 25 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

25 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré L 03.07.1969

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 25 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25/version-1971-01-01

Article
25
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

Toute personne est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir importé les biens qu'elle a acquis à l'étranger, ainsi que les biens qui ont fait l'objet à l'étranger d'un travail pour son compte.

Versions successives

2 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.1993en vigueurl’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969