Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
Toute personne est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir importé les biens qu'elle a acquis à l'étranger, ainsi que les biens qui ont fait l'objet à l'étranger d'un travail pour son compte.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.1993en vigueur | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |