Article 109 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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109 01.01.1999 - 31.12.2001 l’article est inséré L 30.10.1998

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Article 109 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
109
Période
01.01.1999 - 31.12.2001
Modification
l’article est inséré
Source
L 30.10.1998

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1999 au 31.12.2001

§ 1er

Les personnes tenues à des obligations de déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 décembre 1998.

§ 2

al. 1Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, exercent le choix prévu au § 1er, lorsqu'ils déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration. En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou en exécution de celui-ci.

al. 2Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par les articles 53quinquies à 53septies portent sur des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro.

§ 3

Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix prévu au § 1er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du choix, doivent être exprimés en euro.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1999
En vigueurModificationSource
01.01.2015en vigueurl’article est abrogéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2009alinéa 1er remplacéAR 12.10.2008, M.B. 21.10.2008
01.01.2007alinéa 1er modifiéAR 21.12.2006, M.B. 05.01.2007, confirmé par l'art. 2, L 08.06.2008, M.B. 16.06.2008
01.07.2006alinéa 1 modifiéAR 06.07.2006, M.B. 17.07.2006, confirmé par l'art. 59, L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.07.2003l’article est restauréL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.2002l’article est abrogé§ 7, AR 20.07.2000
01.01.1999affichéel’article est inséréL 30.10.1998