§ 1er
Lorsqu'un bien en provenance de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque :
—a été introduit avant le 1er mai 2004 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de ces Etats membres
—depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°
—n'est pas sorti de ce régime avant le 1er mai 2004,
§ 2
Lorsqu'un bien :
—a été placé avant le 1er mai 2004 sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier
—n'est pas sorti de ce régime avant cette date,les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.
§ 3
Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en République tchèque, en République d'Estonie, en République de Chypre, en République de Lettonie, en République de Lituanie, en République de Hongrie, en République de Malte, en République de Pologne, en République de Slovénie ou en République slovaque :
1°toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er mai 2004 dans les conditions visées au § 1er;
2°toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er mai 2004 dans les conditions visées au § 1er;
3°la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant le 1er mai 2004 à l'intérieur de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de l'un de ces Etats membres par un assujetti agissant en tant que tel;
4°toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé dans les conditions prévues au 3°.
§ 4
Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er mai 2004, à l'intérieur de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
—la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur exportation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque;
—le bien n'a pas été importé avant le 1er mai 2004 dans l'un des Etats membres de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
§ 5
Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque :
1°le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté
2°le bien importé, au sens du § 3, 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté
3°le bien importé, au sens du § 3, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date du 1er mai 2004, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er mai 1996.