Arrêté royal n° 4, article 8^2 · Arrêtés royaux

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AR 4 01.01.1993 - 30.11.1994 l’article est remplacé AR 14.04.1993

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 8^2Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-9da3/version-1993-01-01

Article
AR 4
Période
01.01.1993 - 30.11.1994
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 14.04.1993

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 3 219 mots insérés 83 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.1984

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 8/2, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art.8, AR 14.04.1993

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 30.11.1994

al. 1texte supprimé : Lorsque le compte spécial tenu conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent est restitué à sa demande expresse et sous réserve de l'article 81, § 3, dans les cas et aux conditions que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent. Cette restitution a lieu de la manière prévue à l'article 12, § 2. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque le compte spécial, tenu conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n 24 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution visée à l'article 81, § 2, est, selon le cas, imputé ou retenu par application des règles prévues à l'article 81, § 3, à concurrence de la dette d'impôt à apurer au moment où l'excédent est ordonnancé conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat ou au moment de l'opération équivalente à un paiement, quand à ce moment l'assujetti est redevable, à titre de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts ou de frais accessoires. fin de l'insertion.

remplacé

al. 2texte inséré : Après affectation à due concurrence de la dette d'impôt, et dans le cas et aux conditions fixés par le Ministre des Finances ou son délégué, le solde excédentaire en faveur de l'assujetti est, suivant le cas, inscrit au compte courant de l'assujetti ou restitué conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, alinéas 5 et 6 de l'arrêté royal n 24 précité. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Les délais concernant l'ordonnancement prévu à l'article 81, § 3, alinéa 3, ne sont pas applicables pour la restitution visée à cet article. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

5 versions première le 01.04.1984
En vigueurModificationSource
01.02.2025en vigueurl’article est abrogéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
01.04.2019alinéa 1er, est modifiéAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
01.12.1994l’article est modifiéAR 22.11.1994
01.01.1993affichéel’article est remplacéAR 14.04.1993
01.04.1984l’article est remplacéAR 15.05.1984